Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 août et le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour déposée le 10 juillet 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’il a reçu de façon incompréhensible, à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, une attestation de dépôt de première demande de titre de séjour ; que cette situation ne résulte en rien d’une négligence ou d’une erreur de sa part mais d’un dysfonctionnement manifeste de l’ANEF qui n’a pas permis l’enregistrement correct de sa demande ; que s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est donc présumée ;
— elle est satisfaite par ailleurs dès lors que son contrat de travail a été suspendu en septembre 2024 à l’expiration de son précédent titre de séjour l’autorisant à travailler et qu’il se trouve, avec sa famille, dans une situation de grande précarité
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2509784 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 10 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me de Roquefeuil, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 19 mai 1982 à Moroni, était titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 26 septembre 2024. Désireux de renouveler son titre de séjour, il a déposé, le 10 juillet 2024, une demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), enregistrée comme une première demande de titre de séjour. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont il demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, père de quatre enfants de nationalité française nés en 2015, 2017, 2019 et 2022, a été mis en possession, le 27 septembre 2022, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 26 septembre 2024. Au moment de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, il a sollicité, à tort, la délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale ». Si la présomption d’urgence ne s’applique pas en l’espèce, il y a tout de même lieu, pour apprécier la condition d’urgence, de tenir compte de ce premier titre de séjour pluriannuel qui lui a été délivré et de l’erreur commise par M. B qui, s’il n’établit pas qu’elle résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF, a envoyé de nombreux courriers aux services préfectoraux tendant à demander une rectification du fondement de sa demande. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B bénéficiait depuis le 1er juillet 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a été suspendu par son employeur le 27 septembre 2024 faute de disposer d’un titre de séjour valable. Le requérant, qui ne perçoit désormais plus aucune rémunération, ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus du titre de séjour de l’intéressé.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour « parent d’enfants français » présentée le 10 juillet 2024 par M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commune ·
- Partie ·
- Cause ·
- Demande d'expertise ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Aide
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Examen ·
- Évaluation ·
- Particulier ·
- Délai ·
- Entretien
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Conseil municipal ·
- Pharmacie ·
- Public ·
- Maire ·
- Étude d'impact
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ouzbékistan ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Pièces
- Domaine public ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Cultes ·
- Propriété ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Étudiant ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Prêt ·
- Conseil ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Pays
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Technique ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.