Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2216569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête de la société par actions simplifiée Société pour le développement touristique de Cassis au présent tribunal.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 11 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Société pour le développement touristique de Cassis, représentée par la SELARL Dadi Renoux de Manneville Savin, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cet impôt et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, assortie des intérêts moratoires ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pourboires versés au personnel doivent être comptabilisés dans un compte de classe 6 et n’entrent donc pas dans l’assiette de la valeur ajoutée ;
- le plan comptable des casinos, des stations balnéaires, thermales et climatiques est caduc en application d’une décision de l’autorité des normes comptables du 8 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables,
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administratives, des pièces ont été sollicitées auprès de la SAS Société pour le développement touristique de Cassis et du directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer les 18 juin et 25 juillet 2025 et ont été communiquées.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, faute de litige né et actuel avec le comptable public.
Le directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer a présenté des observations sur cette information le 14 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
l’arrêté interministériel du 17 février 1985 portant plan comptable des casinos, des stations balnéaires, thermales et climatiques,
la convention collective nationale des casinos du 29 janvier 1957,
la convention collective nationale des casinos du 15 mai 1984,
la convention collective nationale des casinos du 23 décembre 1996,
la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
et les observations de la SELARL Dadi Renoux de Manneville Savin, avocat de la SAS Société pour le développement touristique de Cassis.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Société pour le développement touristique de Cassis, qui exerce notamment une activité d’exploitation de casinos, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cet impôt et de frais de gestion au titre des années 2017 et 2018 au motif qu’elle n’avait pas inclus les pourboires versés par les clients afin de déterminer sa valeur ajoutée. Par la présente requête, la société requérante sollicite la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1586 sexies, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; (…) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) / b) Et, d’autre part : / – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; / – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / – la variation négative des stocks ; / – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques; / – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; (…) ». Les dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
3. D’autre part, l’article 32.1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 stipule que : « Dans les casinos (…) l’intégralité des pourboires recueillis aux tables de jeux est centralisée et répartie par l’employeur (…) Chaque jour, la masse des pourboires est répartie aux seuls ayants droit tels que déterminés par un accord pris en application de l’article 18 de la réglementation des jeux et est divisée en un nombre de parts égal au total des parts attribuées dans les contrats de travail des employés sus-indiqués (…) ». Selon l’article 18 de l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos : « (…) Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l’administration (…) Un compte « pourboires » est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. ».
4. Enfin, l’arrêté ministériel du 17 février 1984 portant plan comptable des casinos, des stations balnéaires, thermales et climatiques prévoit que le montant global des pourboires versés au personnel doit être porté au crédit d’un compte de classe 4 (423), soit un compte de tiers, puis, à l’occasion de la répartition des pourboires entre les employés du casino, être débité de ce compte et être crédité dans un compte de classe 7, soit un compte de produits, (7063 – prestations de service – pourboires des jeux) « s’agissant du pourcentage des pourboires laissés à la direction du casino par les avenants à la convention collective nationale des employés de jeux pour être répartis entre les employés liés à l’établissement par contrat ».
5. Il résulte des conventions collectives nationales des casinos du 29 janvier 1957 et du 15 mai 1984 que le « pourcentage des pourboires versés aux employés liés à l’établissement par contrat » s’entend de celui versé aux employés qui ne font pas partie du personnel des jeux et pouvant bénéficier d’un solde de pourboires après distribution de ces pourboires aux personnels de jeux selon un système dit « de première masse » ou « de deuxième masse ». Cette faculté n’étant plus prévue par les conventions collectives postérieures, à savoir celles des 23 décembre 1996 et 29 mars 2002, la mention au plan comptable de la comptabilisation du « pourcentage de pourboire laissé à la direction du casino » est devenue sans objet. Dès lors, la comptabilisation définitive des pourboires versés aux personnels de jeux d’un casino n’est pas prévue par le plan comptable des casinos, des stations balnéaires, thermales et climatiques.
6. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que, lorsque les pourboires sont centralisés par l’employeur, leur montant doit être intégralement reversé aux salariés et que le versement de pourboires par les clients demeure facultatif, ces pourboires ne peuvent pas être analysés comme un complément de prix des prestations servies par les casinos. En revanche, les pourboires ainsi versés au personnel en contact avec la clientèle sont soumis à des charges patronales et sont mentionnés comme un élément de rémunération dans les bulletins de paie de ces salariés. Dans ces conditions, les sommes versées comme pourboires aux salariés des casinos constituent des compléments de rémunération devant être comptabilisées au compte 64 (dépenses de personnel). Il s’ensuit que ces pourboires ne constituent pas un élément du chiffre d’affaires de la société requérante devant être inclus dans sa valeur ajoutée en application de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la SAS Société pour le développement touristique de Cassis est fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cet impôt et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur le versement d’intérêts moratoires :
8. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ».
9. En l’absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public en charge du remboursement des sommes perçues, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus par les dispositions citées au point 8 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Société pour le développement touristique de Cassis est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cet impôt et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la Société pour le développement touristique de Cassis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société pour le développement touristique de Cassis et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Étudiant ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Prêt ·
- Conseil ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commune ·
- Partie ·
- Cause ·
- Demande d'expertise ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Aide
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Examen ·
- Évaluation ·
- Particulier ·
- Délai ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ouzbékistan ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Pièces
- Domaine public ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Cultes ·
- Propriété ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Pays
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Technique ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
- Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.