Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2505723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 16 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 686,58 euros constitué sur la période courant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
Elle soutient que :
ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l’indu ;
elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux es présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)». En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Mme A… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité constitué sur la période courant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, d’un montant de 1 686,58 euros, en se bornant à soutenir qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Par une lettre du 19 mai 2025, dont elle a accusé réception le 22 mai suivant, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Le formulaire communiqué par le tribunal invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A… n’a ni retourné ce formulaire complété au tribunal ni produit de nouvelles pièces. Ainsi, la requête de Mme A… comprend un moyen inopérant et un moyen non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, si elle s’y estime fondée, à ce que Mme A… sollicite de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une remise de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
Le premier vice-président,
signé
Thierry Vanhullebus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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