Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale » et de lui délivrer un dossier de demande d’asile à renvoyer à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas de décision d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Lutran, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, et en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de décision de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lutran, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charger de celui-ci le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’État versera à Me Lutran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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