Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 8 janv. 2026, n° 2512025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre et le 16 décembre 2025, Mme D… B… , représentée par Me Le Coq, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T4 avec élargissement du choix des communes, en exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 janvier 2025, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 janvier 2025, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence. Or, elle n’a reçu aucune proposition adaptée ; la proposition reçue à Seyssins en octobre 2025 n’étant pas adaptée au handicap de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B… a refusé sans motif légitime le logement proposé à Seyssins où exercent de nombreux psychomotriciens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignation d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 janvier 2025, Mme B… a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4 avec élargissement du choix des communes.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’une offre adaptée a été faite à Mme B… en octobre 2025 pour un logement de type T4 situé à Seyssins et que la requérante l’a refusée. Mme B… fait valoir que ce logement est trop éloigné des cabinets grenoblois du psychomotricien et de l’orthophoniste qui suivent ses enfants E… et C…. Toutefois, Mme B…, qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, ne produit aucun élément médical sur l’état de santé de ses enfants et leurs besoins et il ne résulte pas plus de l’instruction que la requérante ne pourrait trouver à Seyssins ou à proximité les spécialistes qu’elle recherche. Son refus ne peut dès lors être regardé comme légitime.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de Mme B… et sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Le Coq et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président,
J. P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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