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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2503439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503439 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2024, N° 2218395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chong-Thierry ;
— les observations de Me Gerard, avocate désignée d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* sa durée est manifestement disproportionnée ;
— les observations de M. B qui indique qu’il a essayé de se réinsérer, qu’il était suivi par un psychologue pour traiter son addiction à l’alcool, qu’il avait réussi à s’en sortir mais qu’il est retombé dans ses travers suite à la perte de l’enfant que sa compagne portait ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré, présenté pour M. B, a été enregistrée le 15 avril 2025, non communiquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 20 octobre 1995, a été condamné le 10 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement pour « récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ». Par un arrêté du 17 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2006, à l’âge de onze ans, et qu’après avoir été scolarisé au collège Nelson Mandela du Blanc-Mesnil jusqu’à l’année scolaire 2009/2010, il a poursuivi sa scolarité au lycée professionnel Denis Papin de La Courneuve de 2010 à 2012 avant d’obtenir un brevet d’étude professionnelle spécialité « production mécanique globale ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a commencé ensuite à être connu des services de police et de la justice à partir de 2015. Il ressort en effet du casier judiciaire de l’intéressé, versé au dossier par la préfète de l’Essonne, que M. B a été condamné le 23 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à 500 euros d’amende pour « conduite d’un véhicule sans permis », le 13 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 300 euros d’amende pour « recel de bien provenant d’un vol », le 23 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 300 euros d’amende pour « conduite d’un véhicule sans permis », le 31 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement pour « vol en réunion », le 23 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Pontoise à sept mois d’emprisonnement pour « conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 grammes (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter », le 22 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à huit mois d’emprisonnement pour « conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 grammes (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) » et le 10 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement, 750 euros d’amende et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant six mois pour « récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 grammes (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) ». L’intéressé a, par ailleurs, fait l’objet entre 2013 et 2023 de dix-sept signalements, lesquels ne sont pas contestés. Si l’avocate désignée d’office a indiqué à l’audience que le requérant n’a pas fait l’objet de condamnations entre 2021 et 2025 et que les faits ayant donné lieu à sa condamnation du 10 janvier 2025 s’inscrivaient dans un contexte personnel particulièrement difficile lié à la fausse-couche de sa compagne, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, et qui s’est présenté au cours de son audition du 3 février 2025 comme étant en concubinage, n’apporte pas davantage d’éléments quant à la réalité et à l’intensité des liens qu’il entretient avec sa compagne. En outre, si à l’appui de sa requête, M. B verse plusieurs attestations de membres de sa famille, notamment de sa mère, de sa sœur jumelle et de ses frères, qui sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’intéressé auprès d’eux serait indispensable dès lors d’une part, que l’intéressé est actuellement écroué au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis depuis le 10 janvier 2025 et d’autre part qu’il ne justifie d’aucune intégration stable et durable en France, notamment sur le plan social et professionnel, quand bien même il justifie avoir occupé différents emplois, notamment en qualité de brancardier ou d’aide-soignant entre 2020 et 2021, malgré l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a pu bénéficier d’un droit au séjour par le passé, il ne soutient ni n’allègue avoir procédé récemment à des démarches afin de régulariser sa situation administrative et n’apporte aucune information quant aux suites données à sa situation administrative après l’annulation, par un jugement n° 2218395 du tribunal administratif de Montreuil du 24 septembre 2024, d’un arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pour des motifs d’ordre public. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant, qui ne peut plus se prévaloir de la protection accordée aux étrangers arrivés en France avant l’âge de 13 ans et qui allègue sans l’établir qu’il n’aurait plus de famille dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 17 mars 2025, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 4 du présent jugement, et malgré sa durée de présence en France, M. B ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires alors qu’il constitue une menace pour l’ordre public, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par la préfète de l’Essonne n’apparaît pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 17 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chong-Thierry La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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