Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2608763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B… demande au tribunal la localisation et le traitement effectif de son dossier de changement de statut, la communication de toute information relative à son état d’avancement, la délivrance immédiate d’un récépissé lui permettant de régulariser sa situation et de travailler légalement et, le cas échéant, le réexamen complet de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 28 août 1999, Mme B… a sollicité par voie postale, le 29 septembre 2025, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Son employeur s’est vu accorder une autorisation de travail, le 28 octobre 2025, pour la recruter par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2025. Mme B… demande au tribunal que sa demande de titre de séjour soit effectivement traitée et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit remis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Il n’appartient au tribunal, qui ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative, ni de statuer lui-même sur une demande de titre de séjour déposée par un étranger, ni de remettre lui-même un récépissé d’une telle demande.
4. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de Mme B… n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Elles n’ont pas non plus été présentées devant le juge des référés statuant en urgence. Dès lors, elles sont irrecevables.
5. À supposer même que Mme B… puisse être regardée comme ayant entendu demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, ne sont en tout état de cause pas recevables.
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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