Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2608736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… Meyer demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née en janvier 2026 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en tant qu’elle limite à 625 euros le montant de l’indemnité qui lui a été versée au titre de la mission de coordination du programme Phare pour l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui verser la somme de 625 euros dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires à compter du mois de janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté n°0077 du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- la circulaire du 2 février 2024 relative au programme Phare ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie d’Aix-Marseille est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 2 avril 2022.
3. Il résulte de l’instruction que Mme Meyer, conseillère technique en service social de l’éducation nationale, soumet à la juridiction un litige par lequel elle conteste les modalités de calcul de sa rémunération. Compte tenu de la date à laquelle la décision implicité attaquée a été révélée, soit en janvier 2026, le différend concerne une décision administrative individuelle défavorable tendant au refus de paiement de ses missions exercées en tant que personnel exerçant les missions de coordination du programme Phare, née postérieurement au 2 avril 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie d’Aix-Marseille ait été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Meyer est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… Meyer est transmis au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Meyer, au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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