Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2513397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence d’examiner à nouveau sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, directrice de cabinet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral n° 2025-265-005 du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 04-2025-183 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 9 mai 2022, ne présente qu’une durée de séjour de trois ans à la date l’arrêté litigieux. L’intéressé a, par ailleurs, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 25 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 15 mai 2025, à laquelle il n’a pas déféré. S’il soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son épouse et de ses deux enfants, nés en 2015 et 2017, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant se trouve dans la même situation administrative que lui et ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en France. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. D… n’établit l’existence d’aucun obstacle l’empêchant de maintenir la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses deux enfants sont également ressortissants. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, et invoque la nécessité de s’occuper de cette dernière en raison de ses pathologies, il ne démontre pas que l’assistance requise par cet état ne pourrait être apportée par une tierce personne. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, nonobstant la scolarisation de ses enfants et l’exercice d’une activité commerciale ambulante débutée en novembre 2022, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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