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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 sept. 2025, n° 2403905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 6 juin 2025, la société anonyme (SA) Geopetrol, représentée par Me Naugès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de paiement du 14 décembre 2023 par lequel le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 31 euros au titre de la redevance progressive des mines due au titre de l’année 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 8 avril 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 juin et 15 juillet 2025, la SA Geopetrol demande au tribunal, en application des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 132-16 du code minier.
Elle soutient que :
— l’avis de paiement contesté fait grief ;
— la disposition contestée est applicable à la procédure en cours ;
— elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— la redevance progressive des mines relève de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution ;
— l’absence de définition législative de la notion de « valeur de la production au départ du champ », qui figure à l’article L. 132-16 du code minier, méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’avis de paiement en litige ne vaut pas titre exécutoire ;
— la redevance progressive des mines ne relève pas de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution ;
— le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence et, en tout état de cause, une telle circonstance ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques ;
— une rupture de l’égalité devant les charges publiques n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
— le code minier ;
— le décret n° 81-373 du 15 avril 1981 relatif à la redevance sur la production des hydrocarbures liquides ou gazeux prévue à l’article 31 du code minier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B A, en application de l’article
R. 771-7 du code de justice administrative, le 1er mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat () Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () « . Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ".
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai, par une décision motivée, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. D’autre part, Aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ». Si cet article n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
4. Enfin, l’article L. 132-16 du code minier dispose que les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance à taux progressif, calculée sur la production et fixe le barème de cette redevance pour l’huile brute à 8 % « de la valeur de la production au départ du champ » à partir d’une tranche de production annuelle de 1 500 tonnes. Cet article renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination de la base de calcul de la redevance. L’article 2 du décret précité du
15 avril 1981 dispose que pour le calcul de la redevance, alors régie par l’article 31 du code minier, « la valeur des produits extraits est arrêtée à un niveau correspondant aux prix sur le marché français d’hydrocarbures de qualité comparable déterminée suivant les règles en usage dans l’industrie pétrolière », que « les prix ainsi fixés ne peuvent être inférieurs aux prix moyens effectivement encaissés par l’exploitant pour ventes sur le ou les parcs de stockage du chantier d’exploitation, lorsqu’il s’agit d’huile brute », que « la valeur des produits extraits est calculée par l’exploitant et arrêtée par le ministre chargé des hydrocarbures » et qu’ « en cas de désaccord, l’affaire peut être soumise, avant décision définitive du ministre () à une consommation de conciliation () ».
5. En l’espèce, la SA Geopetrol soutient que la disposition en litige est entachée d’une incompétence négative, en ce qu’elle ne définit pas la notion de « valeur de la production au départ du champ », qui affecte le principe d’égalité devant les charges publiques. Toutefois et en tout état de cause, cette circonstance ne crée aucune différence de traitement entre les redevables de la redevance à taux progressif calculée sur la production d’huile brute. Par suite, la question posée par la société requérante est dépourvue de caractère sérieux et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1 : La question prioritaire de constitutionnalité de la SA Geopetrol n’est pas transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Geopetrol, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°81-373 du 15 avril 1981
- Code de justice administrative
- Code minier
- Code minier (nouveau)
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