Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2304729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 12 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité son indemnisation à la somme de 3 000 euros ;
2°) de condamner l’Office national des combattants et des victimes de guerre à lui verser la somme de 43 280 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis durant 5 035 jours.
Elle soutient que :
- elle a vécu dans un camp de forestage durant treize années, du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975 ;
- lors de son rapatriement, elle a perdu l’intégralité de ses biens ;
- les conditions de vie endurées durant treize années constituent une atteinte à sa liberté individuelle et ont engendré un traumatisme durable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a attribué à Mme B… une somme supplémentaire de 2 000 euros par décision du 26 juillet 2023 et que celle-ci ne démontre pas sa présence dans le hameau de forestage du Logis d’Anne à Jouques après la date retenue par le certificat administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de réparer les préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 16 mars 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé à ce titre une indemnité de 3 000 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité l’indemnité accordée à cette somme et de condamner l’ONaCVG à lui verser une somme de 43 280 euros.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 précédemment mentionnée : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (…) / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / (…) / II.- L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ».
3. Les litiges nés des demandes de réparation des préjudices mentionnés à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 cité ci-dessus ressortissent par nature au plein contentieux indemnitaire. Il suit de là que la demande présentée par Mme B…, alors même qu’elle se présente comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’une indemnisation de 43 280 euros soit mise à la charge de l’ONaCVG.
4. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a accordé à Mme B… une indemnité supplémentaire de 2 000 euros.
5. Les dispositions de la loi du 23 février 2022, citées au point 2, instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a la qualité d’épouse de harki et a vécu dans des structures dont la liste est annexée au décret du 18 mars 2022 susvisé, en l’espèce au sein du camp de Rivesaltes du 1er août 1962 au 16 juillet 1963 puis au hameau du Logis d’Anne de Jouques du 16 juillet 1963 au 4 juin 1964 selon les indications du certificat administratif signé le 25 juillet 2023 par le chef du département reconnaissance et réparation de l’ONaCVG. Si Mme B… soutient avoir vécu dans l’une desdites structures jusqu’au 31 décembre 1975, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, quelle qu’ait pu être l’étendue de ses préjudices, ceux-ci ne peuvent donner lieu qu’à une indemnisation forfaitaire en application de la loi du 23 février 2022.
7. En l’espèce, il convient de retenir, pour calculer le montant relatif à la réparation due à Mme B… en application du dispositif exposé au point 2, la somme de 3 000 euros qui est octroyée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 3 000 euros correspondant à 1 000 euros pour chacune des années 1962, 1963 et 1964, toute année commencée étant intégralement prise en compte. Mme B… ayant déjà perçu une somme de 5 000 euros, l’ONaCVG doit être condamné à lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices correspondant à la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national des combattants et des victimes de guerre est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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