Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2514105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et voyager dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de transmettre sans délai son dossier « étranger » à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… C… a déposé, le
17 juillet 2024, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, une demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 octobre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier n’aurait pas été complet. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’à défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet de demande de renouvellement de la carte de séjour de l’intéressée, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur celle-ci. D’autre part, si l’intéressée soutient avoir déposé le 9 mai 2025 une nouvelle demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, elle ne l’établit pas.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, Mme B… C… réside à la même adresse, située à Suresnes, dans le département des Hauts-de-Seine, que celle qu’elle a déclarée lors du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 17 juillet 2024. Elle résidait ainsi nécessairement à cette adresse à la date de la décision en litige, laquelle est née le 17 novembre 2024. Il s’ensuit que sa requête soulève un litige qui ne ressort pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En vertu des dispositions précitées, cette requête doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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