Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2600446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 janvier 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au bénéfice de l’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » En vertu de l’article R. 825-1 précité, une réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide personnelle au logement ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil général. Toutefois, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d’instance, dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales rendue sur le recours administratif formé en application de l’article R. 825-1, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui n’avait pas exercé de recours préalable obligatoire auprès de la caisse d’allocations familiales contre la décision initiale révélée par son espace CAF en date du 29 décembre 2025, n’a exercé ce recours que le 16 janvier 2025, postérieurement aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre décision. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant fin de droits aux aides personnelles au logement n’ont pas été précédées du recours préalable obligatoire. La circonstance que la requérante ait présenté un recours administratif préalable postérieurement à l’introduction de sa requête n’a pas pour effet de régulariser celle-ci. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y estime fondée, de contester la décision implicite opposée à son recours formé le 16 janvier 2026 devant le tribunal administratif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le président,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Port ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Comités ·
- Vices ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Séjour étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sauvegarde ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Installation de stockage ·
- Stockage des déchets ·
- Département ·
- Cotisations
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Désistement ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Public
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Garde ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Concession ·
- Détournement de pouvoir ·
- Véhicule ·
- Protection fonctionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Tunisie ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.