Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2504972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Saint-Nauphary AC Football |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 14 juillet 2025, l’association Saint-Nauphary AC Football, représentée par Me Diaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 en tant qu’elle a constaté une vacance prétendue en division 1 liée au désengagement du club Montauban FC TG 3, décidé l’accession du club de Caussade en division 1 en compensation, et prononcé la relégation de l’équipe réserve du club de Saint-Nauphary AC en division départementale 3 ;
2°) d’ordonner la production de tout document de nature à établir la réalité de la tenue de la réunion du 3 juillet 2025 du comité directeur du district de football du Tarn-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre audit district de rétablir à titre provisoire le club de Saint-Nauphary AC en division départementale 2 pour la saison 2025-2026 ;
4°) de condamner le district de football aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la relégation du club en division départementale 3 est de nature à affecter l’objectif de constitution d’un vivier local de joueurs et à rompre la continuité de formation de ses licenciés jusqu’à l’équipe fanion en division départementale 1 ; en outre, cette relégation affecte gravement son équilibre et sa pérennité ;
— il y a urgence dès lors que sont en jeu les règles de bonne administration, de neutralité et de régularité dans le fonctionnement des organes déconcentrés du football.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que la commission de gestion des compétitions ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel et ne peut qu’émettre des propositions à la validation du comité directeur ;
— elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il existe des doutes sur la réalité de la tenue de la réunion du 3 juillet 2025 du comité directeur du district de football du Tarn-et-Garonne actant la relégation du club ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, le principe de loyauté procédurale et le droit à un recours effectif, et n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
— elle méconnaît l’article 57.2 du règlement de la ligue de football d’Occitanie ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article 136 des règlements généraux de la fédération française de football, qui n’est pas applicable ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement au sein du district du Tarn-et-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Frindel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. L’association Saint-Nauphary AC Football n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste.
3. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de l’association Saint-Nauphary AC Football est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’association Saint-Nauphary AC Football en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’en l’absence de dépens, celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Saint-Nauphary AC Football est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Saint-Nauphary AC Football.
Une copie en sera adressée au district de football du Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. FRINDEL
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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