Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2025, n° 2400501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SOCCOIM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, la SAS SOCCOIM demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 15 885 euros au titre de l’année 2021 et de 18 231 euros au titre de l’année 2022 s’agissant de la taxe foncière, et à hauteur de 13 977 euros au titre de l’année 2021 et de 15 851 euros au titre de l’année 2022 s’agissant de la cotisation foncière des entreprises, des impositions auxquelles elle a été assujettie à raison de l’installation de stockage de déchets non dangereux dont elle est propriétaire et qu’elle exploite à Soings-en-Sologne ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que par des décisions du 26 février 2024 et du 5 juin 2024, postérieures à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé en faveur de la SAS SOCCOIM, pour l’installation dont elle est propriétaire et qu’elle exploite à Soings-en-Sologne, des dégrèvements de taxe foncière à hauteur de 23 908 euros au titre de l’année 2021 et de 23 056 euros au titre de l’année 2022, ainsi que des dégrèvements de cotisation foncière des entreprises à hauteur de 21 032 euros au titre de l’année 2021 et de 15 851 euros au titre de l’année 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOCCOIM et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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