Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2204756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022/03/32 du 29 mars 2022 du conseil municipal de Théoule sur Mer portant fixation des redevances pour le port de la Rague pour l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Théoule sur Mer sur son recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération, daté du 7 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mandelieu-La-Napoule soutient que :
— la délibération attaquée est dénuée de base légale dès lors que la commune de Théoule-sur-Mer ne dispose plus de la compétence portuaire concernant le Port de la Rague ;
— en l’absence de compétence portuaire, la commune de Théoule-sur-Mer n’est pas fondée à percevoir une redevance d’occupation du domaine public portuaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune de Théoule sur Mer, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-La-Napoule au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Théoule sur Mer soutient que les moyens soulevés par la commune de Mandelieu-La-Napoule ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 16 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête n° 2204756 présentée par la commune de Mandelieu-la-Napoule, en raison de sa tardiveté.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Théoule sur Mer et de Me Coelo, substituant Me Maillot, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 mars 2022, le conseil municipal de Théoule sur Mer a décidé de fixer le montant des redevances pour le port de la Rague pour l’année 2022 à un montant de 142 237 euros, d’instaurer une redevance variable de 3,5 % du tiers des recettes annuelles d’exploitation de la régie du port, d’autoriser l’émission de titre de recettes pour le paiement des redevances d’occupation du port selon un calendrier précisé, et autorisé le maire de la commune à signer tous les actes nécessaires à cet effet. La commune de Mandelieu-la-Napoule demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 mars 2022 a été affichée le 7 avril 2022. Ainsi le délai de recours a couru jusqu’au mercredi 8 juin 2022 inclus. Si le maire de Mandelieu-la-Napoule a présenté un recours gracieux contre cette délibération, auprès du maire de Théoule-sur-Mer, ce recours, bien que daté du 7 juin 2022, n’a été déposé que le 10 juin 2021 et reçu par la commune de Théoule-sur-Mer le 13 juin suivant, soit après l’expiration du délai de recours. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Mandelieu-la-Napoule contre la délibération du 29 mars 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Mandelieu-la-Napoule doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Mandelieu-la-Napoule est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Théoule sur Mer, à la commune de Mandelieu-La-Napoule et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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