Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2309118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 17 juillet 2024, la société Transuniverse France, représentée par Me Hong-Rocca, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 181 982 euros au titre du mois d’avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les extraits de comptes communiqués au service permettent de constater que les éléments figurant dans la déclaration CA3 d’avril 2023 ont bien été comptabilisés ;
- le rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée sur la période du 3ème trimestre 2020 au mois d’avril 2023 (1 561 822 euros) et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réglée sur facture sur la même période (1 623 125,91 euros) permet de constater que, d’une part, la taxe déductible est justifiée à hauteur des sommes déclarées dans les formulaires CA3, et, d’autre part, elle aurait dû déclarer un montant de taxe déductible plus important puisqu’il apparaît que sa taxe déductible a été minorée de 61 303,91 euros ;
- par courrier du 16 juin 2023, elle a communiqué l’ensemble des pièces demandées par le service ainsi qu’une note explicative ;
- c’est à tort que l’administration estime qu’elle aurait déclaré un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période de janvier à avril 2023 ;
- elle produit les factures demandées par l’administration pour justifier de sa créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2024 et 16 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de la société Transuniverse France.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, la société Transuniverse déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Transuniverse France, spécialisée dans le transport et la logistique, a déposé le 23 mai 2023 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’avril 2023, d’un montant de 181 982 euros. Par une décision du 27 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de la société Transuniverse France. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 181 982 euros au titre du mois d’avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, la société Transuniverse France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Transuniverse France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transuniverse France et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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