Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2302180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation :
— il n’a pas été informé des principaux éléments de l’arrêté « et/ou » du délai de recours contre celui-ci ;
— il n’a pas reçu de brochures d’informations traduites dans une langue qu’il comprend ;
— il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend de la possibilité de demander au président du tribunal administratif d’être assisté par un interprète et un avocat ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnait son droit à être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne se fonde que sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet pour considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans et que sa famille réside sur le territoire français.
Un mémoire en défense a été enregistré le 19 décembre 2024 pour le préfet du Val-de-Marne, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant libanais, a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois prenant fin le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par le présent recours, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne par ailleurs que le comportement de M. C constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que le retour sur le territoire français lui soit interdit. L’arrêté litigieux comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, si M. C soutient ne pas avoir été informé des principaux éléments de l’arrêté et que le délai de recours est de 48 heures, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas reçu de brochures d’information dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète, M. C n’assortit pas ses écritures de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en saisir le sens et la portée. Par suite, les moyens soulevés dans ce sens doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, M. C n’assortit pas ses écritures de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en saisir le sens et la portée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Si les stipulations précitées de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Si M. C soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel avant que la préfète ne prenne les décisions en litige, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il disposait d’informations relatives à sa situation qui, si elles avaient été communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient pu être de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de quatre mois pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou objet commis par un personne étant ou ayant été conjoint, avec une sortie de détention prévue le 30 janvier 2023. Eu égard à la nature de ces faits, à leur gravité, révélée par le quantum de la peine prononcée et à leur caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, ces faits étaient de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. La préfète du Val-de-Marne n’a, par suite, entaché l’arrêté attaqué d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur dans la qualification juridique des faits en retenant cette circonstance pour obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En huitième et dernier lieu, M. C soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans et que sa famille est présente en France. Toutefois, le requérant ne justifie ni sa durée de présence en France, ni celle des membres de sa famille alléguée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C a fait l’objet d’une condamnation pénale et a été incarcéré pour des faits constitutifs d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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