Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2303038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en maintien et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 26 juillet 2023, le 21 août 2023 et le 4 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Malet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite ayant mis fin à ses fonctions de directeur des travaux et de la logistique à compter du 25 mai 2023 et de directeur des ressources matérielles des centres hospitaliers Eure-Seine et Bernay à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine a mis fin à l’attribution mensuelle de l’indemnité compensatrice de logement (ICL) d’un montant de 1 485 euros brut à compter du 1er juin 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le CHI Eure-Seine a mis fin à l’attribution d’un véhicule de service à compter du 1er juillet 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le CHI Eure-Seine a mis fin à son indemnité de direction d’un montant de 290 euros brut à compter du 1er juin 2023 ;
5°) d’enjoindre au CHI Eure-Seine de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser l’ICL, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du CHI Eure-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête et ses conclusions sont recevables ;
— les décisions ne sont pas motivées ;
— ces décisions constituent des modifications substantielles de son contrat de travail qui devaient être soumises à son accord préalable ;
— ces décisions, qui constituent des sanctions déguisées, procèdent d’un détournement de pouvoir ;
— ces décisions n’ont pas été adoptées en raison de l’intérêt du service ;
— ces décisions ont été adoptées en méconnaissance de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et qu’il a dénoncés.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 18 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, le CHI Eure-Seine, représenté par la SELARL groupement Alibert et Associés Héka, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
— l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Malet, pour M. C,
— et de Me Vielh, pour le CHI Eure-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle à compter du 5 octobre 2009 par le CHI Eure-Seine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il y a été affecté au poste de directeur des travaux. Par avenant à son contrat de travail du 8 avril 2010, l’indemnité de logement prévues à l’article 5 du contrat et correspondant à 10 % de son salaire brut a été fixée à 1 287 euros. À compter du 1er janvier 2011, il a exercé les fonctions de directeur adjoint de la direction des ressources matérielles. Par décision du 16 octobre 2011, M. C a été inclus dans le tour de garde de direction et a bénéficié de l’ICL. Par décision du 17 mai 2016, M. C a bénéficié d’un véhicule de service. Le 11 septembre 2017, il a été désigné responsable de la fonction achats du groupement hospitalier de territoire (GHT) Eure-Seine Pays d’Ouche. Par décision du 30 avril 2018, il a bénéficié de l’indemnité de direction d’un montant de 290 euros à compter du 1er mai 2018. Par décision du 27 septembre 2019, le montant de l’ICL a été porté à 1 828 euros puis à 1 485 euros par décision du 22 novembre 2021 en application de l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 relatif à la concession de logement pour nécessité absolue de service en sa qualité de directeur adjoint chargé des achats. Le 12 mai 2023, l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a décidé de placer le CHI Eure-Seine sous administration provisoire à compter du 15 mai 2023. Par trois décisions du 30 mai 2023, le directeur désigné pour assurer l’administration provisoire du CHI a supprimé l’indemnité de direction et de l’ICL à compter du 1er juin 2023 motif que M. C n’assurerait plus les fonctions de directeur des ressources matérielles ni de garde de direction du CHI à compter de cette date et a mis fin au bénéfice du véhicule qui lui était accordé à compter du 1er juillet 2023. M. C demande l’annulation de ces décisions et de celles par lesquelles il a implicitement été mis fin à ses fonctions de direction.
Sur les décisions mettant fin aux fonctions de direction :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles il a été mis fin à aux fonctions de directeur des travaux et de la logistique à compter du 25 mai 2023 et de directeur des ressources matérielles des centres hospitaliers Eure-Seine et Bernay à compter du 1er juin 2023 de M. C ne font pas partie des décisions devant être motivées dès lors qu’elles ont été adoptées dans le cadre de la réorganisation du service et non en raison de la personne de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que les relations entre Mme A, alors directrice du CHI Eure-Seine, et M. C se sont nettement détériorées à compter de l’année 2022 au point que le requérant a sollicité et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlements dont il a indiqué être la victime. Il est par ailleurs constant, d’une part, que Mme A a été démise de ses fonctions à la suite notamment d’un contrôle de l’ARS Normandie et qu’une administration provisoire de l’établissement hospitalier a été mise en place à compter du 15 mai 2023 alors, d’autre part, que la décision de mettre fin aux fonctions de direction de M. C a été adoptée par le directeur nommé en qualité d’administrateur provisoire. À cet égard, la circonstance que celui-ci ait rencontré Mme A dans le cadre de la réorganisation du service n’est pas de nature à démontrer une quelconque situation de harcèlement de sa part envers le requérant. Il résulte au contraire de l’instruction que l’administrateur provisoire du CHI a seulement cherché à réduire le nombre de directions, et, partant de directeurs, dans un souci de rationalisation de l’organisation afin de réduire les coûts de fonctionnement de l’établissement, dont la situation économique dégradée, déjà constatée pour la période antérieure à la prise de fonction de Mme A, s’était accentuée depuis lors. Par suite, la modification de l’organigramme, adoptée afin de rétablir le fonctionnement économique normal de l’établissement, ne peut pas être regardée comme s’apparentant à une forme de harcèlement ni comme ayant la nature d’une sanction déguisée adoptée à l’encontre de M. C, lequel ne disposait pas d’un droit à occuper des fonctions de direction, que ce soit à raison de son statut ou en raison des stipulations contractuelles dès lors qu’aucune de celles-ci ne permet de considérer que le requérant aurait été recruté pour exercer des fonctions de direction. À cet égard, les décisions en litige ne pouvant ainsi être regardées comme une modification substantielle du contrat conclu, elles n’avaient pas à être soumises à l’accord préalable de l’intéressé.
4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision contestée ne procède pas d’un détournement de pouvoir.
Sur les décisions mettant fin au bénéfice des indemnités :
5. Il résulte des articles 2 et 3 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que les agents pouvant être astreints à des gardes de direction et bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service, lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté ministériel et, lorsque le patrimoine de l’établissement ne permet pas d’assurer leur logement, bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent soit d’un logement locatif, soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service prévoit que le nombre annuel de journées de gardes de direction ouvrant droit aux concessions de logement ne peut être inférieur à quarante journées.
6. D’une part, en énonçant qu’il participera au tour de garde et qu’il percevra à ce titre une indemnité de logement, les stipulations de l’article 5 du contrat de travail conclu par M. C doivent nécessairement s’entendre comme subordonnant la perception de cette indemnité, ultérieurement remplacée par l’ICL, à l’exercice effectif de fonction de direction, lesquelles, comme cela a été dit au point 3, n’étaient pas prévues par les stipulations contractuelles de sorte que M. C ne disposait pas d’un droit à les exercer. Par suite, la décision de mettre fin à l’ICL ne peut être regardée comme une modification substantielle du contrat conclu subordonnée à l’accord préalable de l’intéressé. D’autre part, dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit aux point 2 à 4 que, le directeur par intérim du CHI Eure-Seine ayant légalement mis fin aux fonctions de direction attribuées à M. C, ce directeur chargé de l’administration provisoire était tenu de mettre fin à l’octroi au requérant, qui ne participait plus au tour de garde de directions, de l’ICL mais également de la prime de direction. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions mettant fin à ce régime indemnitaire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision mettant fin au bénéfice d’un véhicule de service :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice d’un véhicule de service a été accordé à M. C pour l’exercice de ses fonctions de direction. Cette décision n’a fait naître aucun droit acquis au maintien du bénéfice de ce véhicule de service. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la fin de cette attribution à la suite de la cessation des fonctions de direction accordées à M. C ne porte pas atteinte aux droits qu’il tient de son statut. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette décision présenterait le caractère d’une sanction ou constituerait un détournement de pouvoir.
8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision en litige n’entre dans aucun des cas pour lesquels l’autorité l’ayant adoptée aurait été tenue de la motiver.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fin de non-recevoir opposées en défense, que M. C n’est fondé à demander l’annulation, ni des décisions ayant mis fin à ses fonctions de directeur des travaux et de la logistique à compter du 25 mai 2023 et de directeur des ressources matérielles des centres hospitaliers Eure-Seine et Bernay à compter du 1er juin 2023, ni de la décision du 30 mai 2023 ayant mis fin à l’attribution mensuelle d’ICL d’un montant de 1 485 euros brut à compter du 1er juin 2023, ni de la décision du 30 mai 2023 ayant mis fin à son indemnité de direction d’un montant de 290 euros brut à compter du 1er juin 2023, ni, enfin, de la décision du 30 mai 2023 ayant mis fin à l’attribution d’un véhicule de service à compter du 1er juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que le CHI Eure-Seine réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et les conclusions du CHI Eure-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303038
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
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