Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2604985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Zouheir Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 avril 2026 en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B… C… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, née le 8 juillet 1988 à Medenine (Tunisie) et de nationalité tunisienne, est entrée en France le 24 mai 2022 munie d’un visa valable un mois entre le 20 mai et le 20 juin 2022. Le 2 août 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme B… C… épouse A… fait valoir qu’elle a accouché de son troisième enfant par césarienne le 14 avril 2026, qu’un voyage forcé vers la Tunisie l’expose à un risque majeur pour sa santé et que le déracinement brutal de l’ensemble de sa famille constitue une atteinte grave et immédiate à la stabilité et à l’unité familiales. Toutefois, les éléments qu’elle fait valoir au titre de l’urgence ont davantage trait aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est au demeurant assortie d’un délai volontaire de départ de trente jours, qu’à celles relatives à la décision de refus de titre de séjour, qui n’implique pas par lui-même son éloignement. En qualité de demanderesse d’un premier titre de séjour, et alors qu’elle a irrégulièrement séjourné avec son époux pendant près de quatre ans sur le territoire français, elle ne justifie pas, alors même que son état de santé puis sa grossesse ont fait l’objet d’un suivi en France., que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle n’apparaît pas distincte de celle d’autres étrangers qui se voient refuser l’admission au séjour en France. Par suite, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser l’urgence à statuer au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… C… épouse A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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