Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2515932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié », et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai pendant l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle se trouve dépourvue de tout document justifiant de son droit au séjour et s’expose à une mesure d’éloignement à tout moment ;
— son employeur a sollicité la présentation d’un titre de séjour en cours de validité et l’a informée qu’il procéderait à la suspension de son contrat de travail du fait de l’absence de justificatifs de la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
— elle se trouve privée de toute ressources et en situation de rupture de droit.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 2434123 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « () l’urgence le justifie () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2 Mme A, ressortissante chinoise née le 23 mars 1992 à Jiaxing (Chine) est entrée en France le 10 septembre 2014 sous couvert d’un visas long séjour étudiant. Après ses études, elle a commencé un emploi de fleuriste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié valable du 30 janvier 2019 au 29 janvier 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Paris et s’est vue délivrer des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 26 septembre 2023. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de refus est née. Par un courrier du 20 décembre 2024, le conseil de Mme A a adressé au préfet une demande de communication de motif. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
3. Si l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que le dernier récépissé de renouvellement a expiré en septembre 2023. Mme A, qui ne pouvait ignorer qu’elle était en situation irrégulière à compter de cette date, ne justifie d’aucune démarche auprès de la préfecture avant la demande de communisation de motif adressée par son conseil le 20 décembre 2024. Elle a continué à travailler en situation irrégulière depuis septembre 2023. Elle n’a saisi le juge des référés qu’en juin 2025 après avoir reçu un courrier de son employeur en mai 2025 menaçant de mettre fin à son contrat. Elle a ainsi contribué à créer l’urgence dont elle se prévaut, circonstance de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence. Par ailleurs, la requérante ne fournit aucune précision sur ses conditions matérielles de vie en France notamment ses ressources et ses charges de nature à permettre d’apprécier les conséquences de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Légalité ·
- Tunisie ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Domaine public ·
- Port de plaisance ·
- Juge des référés ·
- Enlèvement ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Référé
- Impôt ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Île-de-france ·
- Grande entreprise ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Prescription ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Téléphonie ·
- Réseau ·
- Exécution
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Continuité ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Arboriculture ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Activité agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sauvegarde ·
- Personne morale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Servitude ·
- Erreur de droit ·
- Réseau ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.