Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2512036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME).
Elle soutient qu’elle remplit la condition de résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois prévue par l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles car elle réside en France depuis 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…) ».
4. En l’espèce, Mme A…, qui a demandé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat le 17 février 2025, se borne à soutenir qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis 2013. Toutefois, elle ne produit au soutien de ses allégations qu’une attestation d’élection de domicile valable du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2026 et la première page de son passeport, ne permettant pas d’attester d’une résidence ininterrompue de plus de trois mois sur le territoire français. L’intéressée a été informée, par courrier recommandé du 9 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 3 novembre suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. La requérante, qui a produit une seconde fois la première page de son passeport, n’a assorti sa requête d’aucun élément supplémentaire permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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