Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 15 oct. 2025, n° 2406324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente.
Elle soutient qu’elle a effectué des démarches en vue d’apurer sa dette locative, qu’elle est en situation de conflit avec son bailleur et que les troubles du voisinage se sont apaisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du Haut-Rhin le 29 mai 2024 afin que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 16 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…). ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.(…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…). ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logés d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la dette locative de Mme A… s’élevait à la somme de 1 908,77 euros à la date de la réunion de la commission de médiation et la requérante n’apporte pas d’élément de nature à justifier de son impossibilité à payer son loyer. En outre, il ressort d’un jugement du 15 décembre 2023, que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la résiliation du contrat de bail de Mme A… aux torts de l’intéressée. Dans ce jugement, il apparaît que Mme A… et ses enfants ont été à l’origine de troubles de voisinage, constitués par des nuisances sonores, le squat de sa fille dans les parties communes dans lesquelles elle laissait des détritus, et des insultes proférées à l’encontre de ses voisins. Deux tentatives de médiation à l’initiative du bailleur de Mme A… ont échoué. Ainsi, dans ces circonstances, c’est à bon droit que la commission de médiation du Haut-Rhin a estimé que Mme A… n’était pas de bonne foi, s’étant délibérément placée dans la situation précaire dont elle se plaint. Ce motif suffisait, à lui seul, pour rejeter la demande de la requérante et la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif de la décision, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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