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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2401018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2024, 26 mars 2025, 27 mai 2025 et 15 juillet 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-5-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Muids telles qu’elles sont retranscrites respectivement au sein des extraits du registre des délibérations n°2021/23, 2022/9, 2022/23, 2022/29 et 2022/41 des 18 mars 2021, du 16 mars 2022, du 21 juin 2022 et du 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Muids de rétablir la communication par voie électronique des délibérations prises par le conseil municipal.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il a eu communication des extraits du registre des délibérations de l’année 2021 le 26 janvier 2024, de l’année 2022 le 23 février 2024 et de l’année 2023 le 29 février 2024, lesquels n’ont pas pu être matériellement affichés sur les panneaux d’affichage de la commune ;
sa requête est recevable dès lors qu’est présenté un moyen unique tiré du caractère fictif des cinq délibération attaquées ;
l’extrait du registre des délibérations n°2021/23 du 18 mars 2021 portant sur l’autorisation donnée au maire de signer tout document concernant la commune est fictif dès lors que le sujet n’était pas inscrit à l’ordre du jour, que le procès-verbal validé en séance est contradictoire avec celui établi par le secrétaire de séance ;
le point 7 de l’extrait du registre des délibérations n°2022/09 du 16 mars 2022 portant sur le projet de révision du plan local d’urbanisme est fictif dès lors qu’il est contradictoire avec le procès-verbal validé en séance ;
l’extrait du registre des délibérations n°2022/29 du 21 juin 2022 portant sur le choix de la publication sous forme papier des actes de la commune en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est fictif dès lors que le sujet n’était pas inscrit à l’ordre du jour et qu’il est contradictoire avec le procès-verbal validé en séance ;
l’extrait du registre des délibérations n°2022/23 du 21 juin 2022 portant sur la souscription d’un prêt auprès du crédit agricole est fictif dès lors que le sujet n’était pas inscrit à l’ordre du jour, que le conseil municipal n’a autorisé le maire qu’à déposer des demandes d’offres de prêt et qu’il est contradictoire avec le procès-verbal validé en séance ;
l’extrait du registre des délibérations n°2022/41 du 7 décembre 2022 portant sur la demande de subvention pour la vidéo protection est fictif dès lors que le conseil municipal n’a autorisé le maire qu’à obtenir de nouveaux devis et qu’il est contradictoire avec le procès-verbal validé en séance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2025 et 30 avril 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-5-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Muids, représentée par Me Gillet, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
La commune de Muids fait valoir que :
la requête est tardive dès lors que, d’une part, le requérant, conseiller municipal, est réputé avoir eu connaissance des délibérations attaquées à la date de la tenue de la séance du conseil municipal concernée, et, d’autre part, que les délibérations ont été affichées et transmises au contrôle de légalité ;
la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre plusieurs décisions ne présentent pas de lien suffisant entre elles et qu’elles ne comportent pas une identité de moyens ;
les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et celles de Me Molkhou, représentant la commune de Muids.
Considérant ce qui suit :
M. B… est élu au conseil municipal de la commune de Muids depuis le 15 mars 2020. Le 13 octobre 2023, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à la suite du refus opposé par le maire de Muids à sa demande de copie en sa qualité de conseiller municipal de toutes les délibérations adoptées depuis le début de la mandature et du budget 2023. Par avis n° 20236192 du 23 novembre 2023, la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités. M. B… a eu communication des extraits du registre des délibérations de l’année 2020 le 15 décembre 2023, de l’année 2021 le 26 janvier 2024, de l’année 2022 le 23 février 2024 et de l’année 2023 le 29 février 2024. Par ordonnance n°2400587 du 19 mars 2024, le juge des référés a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’annulation de la décision en date du 6 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Muids a refusé de lui communiquer les délibérations du conseil municipal datant de 2021. M. B… doit être regardé dans la présente instance comme demandant d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Muids telles qu’elles sont retranscrites au sein des extraits du registre des délibérations n°23 du 18 mars 2021, n°9 du 16 mars 2022, n°23 et n°29 du 21 juin 2022 et n°41 du 7 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir tiré du caractère collectif de la requête :
Les conclusions de M. B…, au soutien desquelles est présenté un unique moyen, doivent être regardées comme tendant à la déclaration d’inexistence d’actes de nature juridique identique et émanant d’une même assemblée. Ainsi, elles présentent un lien suffisant pour être examinées dans la même requête. Il s’ensuit que la commune de Muids n’est pas fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
Aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 24 février 1996 au 1er juillet 2022 : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. » et dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ». Aux termes de l’article L. 2121-15 du même code, dans sa version en vigueur du 24 février 1996 au 1er juillet 2022 : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. (…) » et dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : « (…) Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. (…) / Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public (…)».
En ce qui concerne la délibération du 18 mars 2021 :
M. B… soutient que l’autorisation donnée au maire de signer tout document engageant la commune, telle que retranscrite au sein de l’extrait du registre des délibérations du n°2021/23 du 18 mars 2021 transmis à la préfecture le 15 avril 2021, n’a pas été adoptée par le conseil municipal en séance. En défense, la commune se prévaut de deux attestations établies par le maire et son deuxième adjoint ainsi que du procès-verbal validé en séance du 7 avril 2021 aux termes desquels ce point a été adopté en séance le 18 mars 2021. Toutefois, M. B… établit, au regard de l’attestation émanant du secrétaire de séance et des échanges de courriels entre les élus du conseil municipal produits, que la version du procès-verbal rédigée par le secrétaire de séance et ayant circulé pour validation entre les élus, ne comportait pas ce point, d’ailleurs non-inscrit à l’ordre du jour. Par suite, ni le procès-verbal validé le 7 avril 2021, au demeurant en l’absence du secrétaire de séance, ni l’extrait du registre des délibérations, ne comportant que la signature du maire, ne sont de nature à attester de la réalité du débat et du vote en séance concernant le point litigieux. Dès lors, la délibération portant sur l’autorisation donnée au maire de signer tout document engageant la commune, telle que retranscrite au sein de l’extrait du registre des délibérations du n°2021/23 du 18 mars 2021, ne peut être considérée comme ayant été adoptée lors de la séance du 18 mars 2021.
En ce qui concerne la délibération du 16 mars 2022 :
M. B… soutient que le projet de révision du plan local d’urbanisme, tel que retranscrit au point 7 de l’extrait du registre des délibérations n°2022/9 du 16 mars 2022 transmis à la préfecture le 31 mars 2022, n’a pas été adopté par le conseil municipal en séance. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de séance, lors de laquelle le maire était secrétaire de séance, validé en séance le 13 avril 2022 et signé par les membres présents, est contradictoire avec l’extrait du registre des délibérations dès lors qu’il indique au point 7 inscrit à l’ordre du jour portant sur la révision du plan local d’urbanisme que la décision est repoussée. La commune, qui se borne à relever l’absence du requérant lors de cette séance, ne conteste pas sérieusement la contradiction relevée entre le procès-verbal adopté et l’extrait du registre des délibérations, lequel ne comporte que la signature du maire. Par suite, la délibération portant sur le projet de révision du plan local d’urbanisme tel que retranscrite au point 7 de l’extrait du registre des délibérations n°2022/9 du 16 mars 2022, ne peut être considérée comme ayant été adoptée lors de la séance du 16 mars 2022.
En ce qui concerne les délibérations du 21 juin 2022 :
En premier lieu, M. B… soutient que l’autorisation de souscription d’un prêt auprès du crédit agricole à un taux de 1,68%, tel que retranscrite au sein de l’extrait du registre des délibérations n°2022/23 du 21 juin 2022 transmis en préfecture le 23 juin 2022, n’a pas été adoptée par le conseil municipal en séance, dont l’objet de la délibération a été altéré. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de séance, lors de laquelle le maire était secrétaire de séance, validé en séance le 28 septembre 2022 et signé par les membres présents, est contradictoire avec l’extrait du registre des délibérations dès lors qu’il précise que le conseil municipal donne son accord pour déposer différentes demandes de prêts afin d’obtenir le meilleur taux inférieur à 1%. La commune, laquelle se borne à se prévaloir d’une erreur de plume dans la rédaction du procès-verbal, de la demande de prêt effectuée avant la séance et du visa de cette délibération dans le contrat de prêt bancaire du 25 août 2022, ne conteste pas sérieusement la contradiction relevée entre le procès-verbal adopté et l’extrait du registre des délibérations, lequel ne comporte que la signature du maire. Par suite, la délibération portant sur l’autorisation de souscription d’un prêt auprès du crédit agricole, tel que retranscrite au sein de l’extrait du registre des délibérations n°2022/23 du 21 juin 2022, ne peut être considérée comme ayant été adoptée lors de la séance du 21 juin 2022.
En second lieu, M. B… soutient que le choix de la publication sous forme papier des actes de la commune en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, tel que retranscrit au sein de l’extrait du registre des délibérations n°2022/29 du 21 juin 2022 transmis en préfecture le 23 juin 2022, n’a pas été adopté par le conseil municipal en séance. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de séance, lors de laquelle le maire était secrétaire de séance, validé en séance le 28 septembre 2022 et signé par les membres présents, est contradictoire avec l’extrait du registre des délibérations dès lors qu’il ne comporte aucune mention sur ce point. La commune, qui se borne à se prévaloir d’une attestation émanant du deuxième adjoint sur le vote de cette délibération, ne conteste pas sérieusement la contradiction relevée entre le procès-verbal adopté et l’extrait du registre des délibérations, lequel ne comporte que la signature du maire. Par suite, la délibération portant sur le choix de la publication sous forme papier des actes de la commune, tel que retranscrite au sein de l’extrait du registre des délibérations n°2022/29 du 21 juin 2022, ne peut être considérée comme ayant été adoptée lors de la séance du 21 juin 2022.
En ce qui concerne la délibération du 7 décembre 2022 :
M. B… soutient que l’autorisation de demande de subvention pour la vidéo protection, telle que retranscrite au sein de l’extrait du registre des délibérations n°2022/41 du 7 décembre 2022 transmis en préfecture le 22 décembre 2022, n’a pas été adoptée par le conseil municipal en séance, dont l’objet de la délibération a été altéré. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de séance établi par le secrétaire de séance et validé en séance le 15 février 2023, est contradictoire avec l’extrait du registre des délibérations dès lors qu’il précise que le conseil municipal adopte la proposition du maire de consulter deux sociétés pour obtenir de nouveaux devis. La commune, laquelle se borne à se prévaloir d’une erreur de plume dans la rédaction du procès-verbal, de l’obtention de deux devis par le maire avant cette séance et de la délibération ultérieure du 15 février 2023, ne conteste pas sérieusement la contradiction relevée entre le procès-verbal et l’extrait du registre des délibérations, lequel ne comporte que la signature du maire. Par suite, la délibération portant sur la demande de subvention pour la vidéo protection, telle que retranscrite au sein de l’extrait du registre des délibérations n°2022/41 du 7 décembre 2022, ne peut être considérée comme ayant été adoptée lors de la séance du 7 décembre 2022.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les délibérations respectives des 18 mars 2021, 16 mars 2022, 21 juin 2022 et 7 décembre 2022, telles que retranscrites au sein des extraits du registre des délibérations n°2021/23, 2022/9, 2022/23, 2022/29 et 2022/41, doivent être regardées comme inexistantes, de sorte que M. B… était recevable à les contester sans délai devant le juge. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Il y a lieu, par suite, de déclarer ces délibérations et les actes s’y rapportant nuls et de nul effet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Comme énoncé au point précédent, les délibérations litigieuses doivent être regardées comme des actes inexistants, insusceptibles de produire des effets juridiques. Dès lors, le présent jugement n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que les délibérations respectives des 18 mars 2021, 16 mars 2022, 21 juin 2022 et 7 décembre 2022, telles que retranscrites au sein des extraits du registre des délibérations n°2021/23, 2022/9, 2022/23, 2022/29 et 2022/41 et les actes s’y rapportant, sont nuls et de nul effet.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Muids.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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