Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, l’association « Une idée dans la tête », représentée par Me Alimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a suspendu pendant une durée de six mois l’agrément « jeunesse et éducation populaire » dont elle était titulaire sur le territoire du département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’un vice de procédure faute d’avoir respecté une procédure contradictoire préalable ;
-il repose sur des faits qui ne sont pas établis ;
-il constitue une sanction qui n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que la période de suspension est échue et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du service national ;
- le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Une idée dans la tête », titulaire depuis le 22 juin 2020 d’un agrément « jeunesse et éducation populaire » valable sur le territoire du département des Hauts-de-Seine, a fait l’objet le 9 décembre 2022 d’un signalement à la suite d’une formation intitulée « Peut-on être qui on veut en France ? Laïcité = vivre-ensemble ? » dispensée les 5 et 6 décembre 2022 à des volontaires du service civique. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont l’association « Une idée dans la tête » demande l’annulation par la présente requête, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine agissant par délégation du recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris a suspendu pendant une durée de six mois l’agrément « jeunesse et éducation populaire » dont elle était titulaire sur le territoire du département des Hauts-de-Seine.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La défense oppose une exception de non-lieu tirée de ce que la période de suspension étant expirée, le litige a perdu son objet. Toutefois, la circonstance qu’une décision administrative soit entièrement exécutée ne prive pas d’objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre elle et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a été retirée ou a été abrogée sans avoir reçu exécution. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 : « Les associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l’autorité administrative compétente. L’agrément, délivré pour une durée de cinq ans, est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Aux termes de l’article 5 du décret du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire : « L’agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution : / 1° Lorsque l’association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues aux articles 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 susvisée et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par le présent décret ou d’une activité conforme à son objet ; / 2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public. / L’association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par l’autorité qui l’a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission mentionnée, selon le cas, au dernier alinéa de l’article 2 ou de l’article 3. / Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. A… B…, directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une subdélégation de signature du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, à l’effet de signer « tous les actes, documents administratifs, rapports, conventions, certificats, correspondances dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement civique et des sports ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté qu’elle attaque aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions citées au point 4. Toutefois, d’une part, la décision attaquée ne rentre dans aucun des cas prévus à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a entendu suspendre l’agrément de l’association requérante pour une durée de six mois, en urgence. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir que la décision qu’elle attaque aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire préalable.
7. En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, l’arrêté attaqué n’entre dans un des cas prévus à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision est inopérant. Au surplus l’arrêté comporte les motifs pour lesquels le directeur académique a entendu suspendre l’agrément de l’association. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 5 du décret du 22 avril 2002 citées au point 4 permettent à l’autorité administrative de retirer l’agrément d’un organisme qui ne respecterait pas les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui comporte en particulier l’interdiction de remettre en cause le caractère laïque de la République, ou pour tout motif grave. Elles permettent également à l’autorité administrative, en cas d’urgence, de suspendre ces mêmes agréments.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du verbatim de l’enregistrement transmis avec le signalement, lequel est suffisamment probant, que les intervenantes de l’association « Une idée dans la tête » ont tenu, au cours de l’intervention des 5 et 6 décembre 2022, en particulier, d’une part, des propos parfois ambigües sur certains groupements, indiquant que « On dit les frères musulmans, on dit les musulmans quoi. On a l’impression que c’est un boys club avec une barbe jusque-là, qui se retrouve le vendredi après la mosquée pour organiser l’invasion religieuse de la France », présentant Baraka City comme ayant « connu beaucoup de harcèlement politique, c’était un délire le truc » en raison des fonds financiers dont elle disposerait et dont la dissolution procèderait d’un acharnement islamophobe de l’Etat rendu possible par la loi séparatisme, montrant que celle-ci devient « assez dangereuse », et, d’autre part, sur les choix politiques opérés en France et le climat islamophobe qui en découle, évoquant la dérive fasciste de la société découlant des atteintes aux libertés dont la question du voile serait la prémisse, ou les dérives dont sont victimes certains enfants de confessions musulmane, certains ayant été placés en garde à vue, sous couvert de laïcité, estimant en outre que la loi du 15 mars 2004 a « donné un permis de discriminer à l’école et aux représentants de l’Éducation nationale et les élèves ils morflent » et qu’elle est une source de fragmentation de la société, qui apprendrait aux enfants, lesquels perpétuent suite ces schémas, à exclure des personnes du cadre institutionnel, normalisant cette exclusion et empêchant le vivre ensemble.
10. De tels propos, qui tendent à présenter le principe de laïcité tel que conçu en France comme un instrument de combat et de discrimination à l’égard des musulmans, et qui ont pour objectif d’accréditer l’idée délétère, dans un contexte particulièrement sensible, que les autorités publiques mèneraient en France un combat, notamment au sein de l’éducation nationale, contre la religion musulmane et ses pratiquants, et alors qu’ils ont été tenus au cours d’une formation destinée à des volontaires du service civique, pouvaient légalement justifier que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine suspende pendant une durée de six mois l’agrément « jeunesse et éducation populaire » qui lui avait été délivré. Il s’ensuit que l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de fait ni d’aucune erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que l’association « Une idée dans la tête » n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande l’association « Une idée dans la tête » au titre de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Une idée dans la tête » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Une idée dans la tête » et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Refus ·
- Préjudice moral ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Débiteur
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Territoire français ·
- Violence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité professionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Sécurité publique ·
- Citoyen ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Action ·
- Sport ·
- Médiation
- Handicap ·
- Logement ·
- Adaptation ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Autonomie ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Extrait ·
- Registre ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Secrétaire ·
- Fictif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.