Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2410034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2024 et 20 mai 2025, M. D B, représenté par Me Boilot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le maire de Bourg-Saint-Andéol a délivré à M. C un permis de construire modificatif portant sur l’agrandissement de l’extension de la construction existante autorisée par arrêté du 16 juillet 2007 et l’édification d’un abri pour les voitures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence,
— le permis de construire initial étant périmé, le permis de construire modificatif est illégal car privé de base légale ; en effet, les travaux réalisés en exécution du permis de construire délivré le 16 juillet 2007 n’ont démarré qu’en 2014, alors que cette autorisation d’urbanisme était caduque ; le jugement de relaxe du tribunal correctionnel rendu le 21 septembre 2018, dont l’autorité de la chose jugée ne s’impose pas à la juridiction administrative ne fait pas obstacle à la caractérisation de cette caducité ;
— le permis de construire en litige, qui doit ainsi s’analyser comme un nouveau permis de construire, soumis aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bourg-Saint-Andéol actuellement applicables, méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement annexé au PLU de Bourg-Saint-Andéol, qui interdisent les constructions nouvelles, sauf extension limitée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article N4 du règlement annexé à ce PLU, ne prévoyant aucun dispositif pour réduire le risque de ruissellement des eaux pluviales ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article N6 du règlement annexé à ce PLU, l’abri pour voitures étant implanté à moins de 10 mètres de l’axe de la voie ouverte à la circulation publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article N7 du règlement annexé à ce PLU, l’abri de jardin étant implanté en limite de propriété ;
— le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et méconnaît l’article N3 du règlement annexé au PLU, compte tenu de l’importance des risques d’incendie sur le secteur et de l’impossibilité d’accès des véhicules d’incendie et de secours, aucune aire de retournement n’étant par ailleurs prévue.
Par des mémoires, enregistrés les 6 février et 13 juin 2025, la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. A C, représenté par Me Szydlowski, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Des pièces, enregistrées le 15 juin 2025 mais non communiquées, ont été produites pour M. C.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Caremoli, représentant M. B, requérant,
— et celles de Me Szydlowski, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 juillet 2007, le maire de Bourg-Saint-Andéol a délivré à M. C un permis de construire autorisant l’extension d’une maison d’habitation située dans le secteur de Haut-Darbousset. Le 11 mai 2015, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux, qu’il a levé le 24 janvier 2023. M. C a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de régulariser les constructions réalisées, à savoir l’agrandissement de l’extension autorisée le 16 juillet 2007 et l’édification d’un abri pour voitures non prévu par le précédent permis de construire. Par un arrêté du 9 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le maire de Bourg-Saint-Andéol a délivré le permis modificatif.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est voisin immédiat du projet en litige qui porte sur l’agrandissement d’une extension d’une construction précédemment autorisée en 2007, dont la superficie doit passer de 138 à 176 m² et la construction d’un bâtiment séparé, qualifié d’abri pour voiture, mais d’une vaste superficie de plus de 60 m² selon les plans produits au dossier. D’une part, si les travaux objet de l’autorisation d’urbanisme en litige étaient déjà réalisés en 2015, lorsque le requérant a acquis la propriété du tènement contiguë au terrain d’assiette, il est constant qu’ils n’avaient pas été autorisés à la date à laquelle la propriété des parcelles voisines a été acquise par le requérant, lequel pouvait dès lors légitimement espérer une remise en état du terrain, et que le permis de construire modificatif attaqué, dont la demande a été déposée alors que M. B avait déjà la qualité de voisin immédiat, a pour objet de régulariser l’agrandissement de l’extension et la construction de l’abri pour voitures. D’autre part, le requérant fait valoir l’importance de ces constructions, dans un secteur préservé et d’ailleurs classé en zone naturelle, et le fait que celles-ci sont partiellement visibles depuis sa propriété, qui n’est distante que d’une dizaine de mètres de l’extension et d’une trentaine de mètres de l’abri pour voitures, même si sa propre maison en est plus éloignée. Il ne ressort pas des pièces versées au débat que la présence d’une haie arborée, bien qu’assez dense, empêcherait toutes vues du requérant sur les constructions en litige, le terrain d’assiette du pétitionnaire étant au surplus en surplomb de la propriété du requérant. Si le permis modificatif ne crée par lui-même pas d’ouvertures nouvelles sur le terrain de M. B et bien que les bâtiments en cause soient implantés à l’opposé de la partie du terrain du requérant accueillant sa maison, ce dernier justifie suffisamment, en faisant état de la localisation de ces constructions, de leur importance ainsi que des caractéristiques de l’environnement naturel dans lequel se situe sa propriété, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire modificatif attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ».
6. Il appartient au pétitionnaire qui conteste une décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme d’apporter tout élément de nature à établir que des travaux suffisamment importants en lien avec l’opération autorisée ont été réalisés avant la date de l’expiration du délai de péremption du permis. A cet égard, la seule déclaration d’ouverture de chantier ne permet pas de justifier d’un commencement des travaux et ainsi, de faire obstacle à la péremption d’une autorisation d’urbanisme.
7. Par ailleurs, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient la décision administrative envisagée. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
8. Si les défendeurs se prévalent de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance le 21 septembre 2018, il ressort des termes de cette décision qu’elle relaxe les pétitionnaires des fins de la poursuite, révélant seulement que les éléments versés devant le tribunal ne permettent pas de conclure à la caducité du permis de construire délivré le 16 juillet 2007. En outre, il ressort des pièces versées au débat dans le cadre de la présente instance, en particulier du procès-verbal d’infraction dressé le 3 avril 2015, que la réalisation des fondations de l’extension n’a été entamée qu’à compter de la fin d’année 2013. Alors que le permis de construire cette extension a été délivré le 16 juillet 2007, ni le pétitionnaire, ni la commune n’établissent un commencement de ces travaux au cours de l’année 2009 comme allégué, ou à tout le moins dans le délai de deux ans suivant la date de notification du permis, en se bornant à produire, au titre des années antérieures à 2013, la déclaration d’ouverture du chantier intervenue le 11 septembre 2008. Ainsi, la circonstance invoquée par le pétitionnaire que la poursuite des travaux aurait été empêchée par l’arrêté interruptif de travaux pris par la commune le 11 mai 2015, levé seulement le 24 janvier 2023, est sans incidence sur la péremption du permis de construire, survenue avant le début de l’année 2010. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, M. B est fondé à soutenir que, le permis de construire initial en date du 16 juillet 2007 étant périmé à la date de la délivrance, le 9 août 2024, du permis modificatif, ce dernier est illégal.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de Bourg-Saint-Andéol : « Les occupations et utilisations non mentionnées à l’article N2 sont interdites et notamment, les constructions à usage : () d’habitation individuelle () ». En vertu de cet article N2 : « Occupations ou utilisation du sol admises sous conditions () L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU et limitée à un tiers de l’existant au total (une seule fois) () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a pour objet d’autoriser la construction d’un abri pour voitures d’une superficie de 62 m² ainsi que l’extension de la maison existante pour porter sa surface de 89 m², compte tenu de la caducité du permis de construire délivré le 16 juillet 2007, à 176 m². Les travaux d’extension ont ainsi pour effet de sensiblement doubler la surface de la maison existante, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article N2. Par ailleurs, l’abri pour voitures, qui ne présente pas les caractéristiques d’une extension, ne relève pas des constructions autorisées par les dispositions combinées des articles N1 et N2 du règlement annexé au PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières est, par suite, fondé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article N6 du règlement annexé au PLU de Bourg-Saint-Andéol : « Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : 10 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation publique () L’extension des constructions existantes ne respectant pas les reculs ci-dessus indiqués est admise à condition que le non-respect du recul ne soit pas aggravé. () »
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat d’huissier versé aux débats par le requérant, que l’abri pour voitures est implanté à moins de dix mètres de l’axe du chemin des Cades. Si les défendeurs font valoir que cette voie serait fermée à la circulation publique, ils n’en justifient par aucune pièce, la circonstance que ce chemin ait un caractère privé n’empêchant d’ailleurs pas qu’il soit ouvert à la circulation publique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’abri pour voitures, implanté à moins de dix mètres de l’axe d’une voie ouverte à la circulation publique, méconnaît l’article N6 du règlement annexé au PLU de Bourg-Saint-Andéol.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 9 août 2024 du maire de Bourg-Saint-Andéol.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol, la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à qu’il soit fait droit aux conclusions que présentent à ce titre la commune de Bourg-Saint-Andéol et M. C, parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2024 par lequel le maire de Bourg-Saint-Andéol a délivré à M. C un permis de construire modificatif est annulé.
Article 2 : La commune de Bourg-Saint-Andéol versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Andéol et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Bourg-Saint-Andéol et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Jourdan, présidente,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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