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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 juin 2025, n° 2407281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 avril 2021, N° 2002350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2024 et 8 avril 2025, M. C D, représenté par Me Picart de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Beauvois – Picart – Bernard, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d’un montant de 41 088,55 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi au titre des frais d’adaptation de son logement ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi, au cours d’une intervention chirurgicale réalisée le 16 mars 2015, un accident médical non fautif anormal et grave ainsi qu’en a jugé le tribunal administratif de Rennes par son jugement n° 2002350 du 1er avril 2021 ;
— par son jugement, le tribunal n’a pas indemnisé l’adaptation de son logement faute d’éléments permettant d’apprécier le caractère certain de ce poste de préjudice ;
— il justifie d’un besoin d’adaptation de sa salle-de-bain à son handicap qui implique l’emploi constant d’un fauteuil roulant, aménagement dont le montant est établi par deux factures d’un artisan carreleur à hauteur de 41 088,55 euros ;
— il n’a pas bénéficié du versement de la prestation de compensation du handicap pour l’aménagement de sa salle-de-bain ; il dépasse en tout état de cause la limite d’âge permettant de bénéficier de cette allocation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) RRM, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ayant potentiellement pu bénéficier de prestations de nature à prendre en charge les frais d’adaptation de son logement, en particulier la prestation de compensation du handicap, la créance dont il se prévaut est sérieusement contestable.
Vu :
— l’ordonnance n° 1906427 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2020 ;
— le jugement n° 2002350 du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2015, en raison d’un essoufflement chronique, M. D a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour un remplacement valvulaire aortique au centre hospitalier universitaire de Rennes. Au réveil, le patient a cependant présenté des troubles de la conscience et une hémiplégie. Si un scanner réalisé le lendemain n’a permis de diagnostiquer aucune anomalie, un scanner réalisé le 20 mars 2015 a quant à lui permis de poser le diagnostic d’un accident vasculaire ischémique du tronc cérébral. M. D a par la suite été transféré en service de cardiologie le 4 avril suivant puis en service de rééducation du 18 mai au 23 octobre 2015 avec une pause estivale de dix jours, service au sein duquel a été diagnostiqué un syndrome restrictif pulmonaire avec mise en évidence de nombreux épisodes de désaturation et où le patient a subi de nombreuses chutes dont l’une, intervenue en septembre 2015, a nécessité la suture d’un coude. Le 20 novembre 2015, M. D a de nouveau chuté à son domicile, occasionnant la fracture de trois côtes droites et nécessitant sa prise en charge jusqu’au 7 janvier 2016. Il s’est par la suite fracturé l’humérus à deux reprises, les 14 mai 2016 et 15 novembre 2016.
2. M. D et son épouse, Mme E D, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Bretagne le 11 avril 2016, laquelle a confié, le 6 octobre suivant, au Dr B, chirurgien cardiovasculaire et thoracique, et au Dr A, neurologue, une mission d’expertise médicale. Par un rapport établi le 7 décembre 2016, les experts ont considéré que l’état de santé de M. D n’était pas consolidé. La commission a rendu un avis le 28 juin 2017 au terme duquel elle a estimé que la réparation des préjudices de M. D incombait à l’ONIAM. Un protocole d’indemnisation transactionnelle a été conclu entre M. D et l’ONIAM le 30 novembre 2017 pour un montant de 58 878,06 euros. Suite à une demande de consolidation présentée par l’intéressé le 2 janvier 2018, le Dr A a de nouveau été désigné en qualité d’expert le lendemain. Par son rapport établi le 26 octobre 2018, il a considéré que l’état de santé de M. D était consolidé depuis le 22 août 2017. La commission de conciliation et d’indemnisation a rendu un second avis le 12 avril 2019. Par un courrier du 2 juillet suivant, l’ONIAM a présenté à M. D une nouvelle offre d’indemnisation. Par l’ordonnance n° 1906427 du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné l’ONIAM à verser à M. D une provision de 190 680,53 euros. Par un courrier du 13 janvier 2020, M. et Mme D ont saisi l’ONIAM d’une demande préalable indemnitaire. Par un courrier du 17 janvier 2020, l’ONIAM a rejeté cette demande et prononcé la caducité de son offre d’indemnisation présentée par courrier du 2 juillet 2019. Par le jugement n° 2002350 du 1er avril 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices de M. D à hauteur de 831 387,19 euros, soit un montant restant à charge de 581 828,60 euros après déduction du montant du protocole transactionnel et de la provision mentionnés plus haut. Par un courrier du 16 septembre 2024 reçu le 19 septembre suivant, M. D a présenté auprès de l’ONIAM une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de l’aménagement de son logement. Par la requête visée ci-dessus, M. D demande au juge des référés de condamner l’ONIAM au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de l’engagement de la solidarité nationale :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ".
5. Il résulte de l’instruction que, par son jugement n° 2002350 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que les conditions d’engagement de la solidarité nationale étaient réunies au titre d’un accident médical non fautif anormal et grave subi par M. D au cours d’une intervention chirurgicale réalisée le 16 mars 2015 et a, en conséquence condamné l’ONIAM au versement d’une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de cet accident. L’obligation à réparation des conséquences dommageables de celui-ci dont se prévaut le requérant, qui n’est dans son principe pas remise en cause par la défense, n’est ainsi pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais de logement adaptés :
6. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. () ». Aux termes de l’article L. 232-15 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. () La partie de l’allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret. () Le département peut verser la partie de l’allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile. () ». Aux termes de l’article R. 232-8 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. / Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ». Aux termes de l’article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () II. ' Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : / 1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ; () « . Aux termes de l’article L. 245-3 du même code : » La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : () 3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; () « . Aux termes de l’article L. 245-7 du même code : » () Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 245-3 du même code : » La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. () ".
7. Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l’aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n’a pas avancé les frais d’aménagement.
8. Dans un premier temps, il résulte de l’instruction, à savoir des termes du rapport d’expertise établi le 26 octobre 2018 par le Dr A, qu’en raison de l’accident médical litigieux, M. D conserve une hémiplégie droite ainsi qu’une impossibilité à se lever seul et à effectuer plus de trois pas, y compris avec un appui. La nécessité non remise en cause en défense d’un aménagement de sa salle-de-bain pour la rendre compatible à son handicap n’apparaît pas, dans ces conditions, sérieusement contestable.
9. Dans un deuxième temps, il ressort des énonciations du mémoire en défense et des motifs du jugement du tribunal du 1er avril 2021 que tant le protocole transactionnel conclu le 30 novembre 2017 que l’indemnité mise à la charge de l’ONIAM par ce jugement n’avaient pas pour objet d’indemniser les travaux d’adaptation de la salle-de-bain du logement du requérant, lequel a au demeurant été acquis postérieurement, soit le 16 août 2022.
10. Dans un troisième temps, M. D doit être regardé comme établissant, par la production de deux factures émises par un artisan carreleur les 8 janvier 2023 et 19 février 2023 et qui n’ont pas été remises en cause en défense, l’aménagement d’une salle-de-bain PMR au rez-de-chaussée de son logement ainsi que le montant des travaux qui s’établissent à hauteur de la somme globale de 41 088,55 euros.
11. Dans un quatrième temps, M. D produit plusieurs attestations du président du conseil départemental du Morbihan établissant qu’il n’a pas perçu avant le 22 mars 2021 la prestation de compensation du handicap et l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’il n’est pas bénéficiaire à la date de la dernière de ces attestations, soit le 19 mars 2025, de la prestation de compensation du handicap. Si ces attestations ne sont pas de nature à établir que le requérant n’a pas bénéficié d’un versement ponctuel de la prestation de compensation du handicap avant cette dernière date et suite à l’acquisition de son logement le 16 août 2022, M. D, alors qu’il était âgé de 66 ans à la date de l’accident litigieux et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il présentait déjà à l’âge de 60 ans un handicap de nature à lui ouvrir droit au versement de la prestation de compensation du handicap, ne pouvait pas être regardé, conformément aux dispositions citées au point 6, comme ayant été éligible au versement de cette allocation à compter de l’acquisition de son bien immobilier. En revanche, alors que l’ONIAM sollicite en défense la production de justificatifs des aides éventuellement perçues au titre des frais d’adaptation du logement sans se limiter à la prestation de compensation du handicap, le requérant n’apporte aucun justificatif relatif aux sommes potentiellement perçues postérieurement à l’acquisition de ce bien au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, laquelle peut ponctuellement être attribuée au titre de l’adaptation du logement et qui, n’étant pas susceptible d’un remboursement en cas de retour à meilleure fortune, doit voir son montant éventuel imputé sur celui de l’indemnité tendant à la réparation du préjudice tiré de cette adaptation. Par suite, à défaut pour le requérant d’établir que le préjudice invoqué n’a pas été pris en charge à ce titre, la créance dont il se prévaut apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à obtenir le versement d’une provision au titre de l’indemnisation de l’adaptation de son logement. Les conclusions présentées en ce sens doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’ONIAM n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement d’une quelconque somme à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Rennes, le 19 juin 2025.
Le président,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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