Désistement 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2024, n° 2302661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 22 décembre 2023, la société anonyme à conseil d’administration Golf du Domaine de Campagne et l’association ASS Sportive Golf Club Campagne, représentées par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société 2BC, ainsi que les décisions implicite et expresse rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société 2BC la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions du préambule du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales ;
— les travaux litigieux ne sont pas étrangers à la règle posée à l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme et ne rendent pas la construction plus conforme à ces dispositions ;
— le projet litigieux méconnaît l’article A 11 du même règlement ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, la société par actions simplifiée 2BC, représentée par la SCP GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 26 avril 2024, les requérantes demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d’instance.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la société 2BC déclare accepter le désistement des requérantes et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Pechon, représentant les requérantes, et celles de Me Goujon, représentant la société 2BC.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d’instance des requérantes est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. La société 2BC a également entendu se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Golf du Domaine de Campagne et de l’association ASS Sportive Golf Club Campagne.
Article 2 : Il est donné à acte du désistement de la société 2BC de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à conseil d’administration Golf du Domaine de Campagne, première dénommée, à la commune de Nîmes et à la société par actions simplifiée 2BC.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLa présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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