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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 28 sept. 2022, n° 2200974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, et un mémoire du 25 mai 2022,
M. A B, représenté par Gorgol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui délivrer un titre d’apatride, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il justifie de la réalité de ses démarches répétées et assidues auprès des autorités serbes, lesquelles refusent de lui reconnaître la nationalité serbe ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 28 juillet 1954 relative au statut des apatrides ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1989 ;
— la loi du 21 décembre 2004 sur la nationalité de la République de Serbie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 septembre 2022 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 avril 1996 à Milan, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride le 23 février 2020, demande qui a été rejetée le 11 août 2021 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, d’enjoindre à l’OFPRA de reconnaître sa qualité d’apatride.
2. Aux termes de l’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () Le terme »apatride« désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article R. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnait la qualité de réfugié ou d’apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire ». Aux termes de l’article L. 812-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Pour rejeter la demande du requérant, le directeur général de l’OFPRA a relevé que les documents d’état civil produits par l’intéressé à l’appui de sa demande permettaient d’établir sa filiation avec une ressortissante serbe et qu’en tout état de cause, il ne justifiait pas de démarches entreprises dans le cadre de la loi du 21 décembre 2004 sur la nationalité de la République de Serbie, régissant l’acquisition de la nationalité serbe, par filiation, par naissance sur le territoire de la République de Serbie, par naturalisation ou sur la base d’accords internationaux.
4. En premier lieu, M. B ne justifie pas avoir été destinataire, à la date de la décision attaquée, d’une réponse des autorités consulaires serbes compétentes refusant explicitement de lui reconnaître la nationalité serbe. Dans ces conditions, il ne peut, nonobstant la circonstance, non contestée en défense, selon laquelle il ne serait pas inscrit sur les registres d’état civil serbes, être regardé comme justifiant avoir engagé en vain, à la date de la décision contestée, des démarches répétées et assidues auprès de la Serbie pour se voir reconnaître la nationalité serbe.
5. Au surplus, il n’est pas établi que postérieurement à la décision attaquée,
M. B ait accompli les démarches sollicitées par le consulat de Serbie en vue de présenter une demande de reconnaissance de nationalité serbe, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité des renseignements par courriel et par l’intermédiaire de son conseil, alors que sa présence physique était requise. La circonstance que sa mère, détentrice d’un passeport serbe expiré en 2020, rencontre des difficultés pour voir ce document renouvelé, est sans incidence sur la qualification des démarches du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. La décision contestée n’implique pas, par elle-même, pour le requérant, un éloignement du territoire français, ni une séparation d’avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance et des dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Rees, président,
Mme Dorothée Merri, première conseillère,
Mme Sabine Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 202La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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