Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 février 2023, N° 2600826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600826 du 3 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé la requête de M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 2026 et 11 février 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’enregistrer sa demande d’asile, de délivrer une attestation et de transmettre son dossier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 521-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 9 février 2026 et 11 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026 à 10 heures 15 :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations M. B…, non représenté, indiquant être en France depuis ses 16 ans, ne pas avoir déposé une demande d’asile, être attaché aux valeurs de la République française et craindre des persécutions en cas de retour en Algérie en raison de son soutien à la cause kabyle sur les réseaux sociaux.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 heures 24.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 4 février 2003 à Tizi Ouzou (Algérien) déclare être entré en France le 20 décembre 2019 sous couvert d’un visa à l’âge de 16 ans sans le justifier. Le 31 janvier 2026, il a été placé en garde à vue par les services de la police nationale de Brest pour des faits de violences conjugales commis le 31 janvier 2026. Par une décision du 2 février 2026, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 février 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 5 novembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 novembre 2025, à M. D… E…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de sa demande d’asile implicite lors de son audition, le préfet étant tenu d’examiner particulièrement cette demande. Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 1er février 2026 à 11 heures 12 que M. B… a déclaré qu’il se sentait kabyle et non algérien et qu’il devait être reconnu comme une personne vulnérable en raison de sa précarité, qu’un dossier était en cours devant l’association Don Bosco pour des faits de victime de traite et d’êtres humains. Toutefois, le préfet a indiqué dans la décision contestée que « l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention ». Dans ces conditions, il appartenait à M. B… de déposer une demande d’asile en raison de ses opinions politiques s’il s’y croyait fondé sans qu’aucun défaut d’examen ne puisse être reproché au préfet du Finistère. Par suite, et alors qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen, ce moyen doit être rejeté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié en raison de ses opinions politiques en application des articles L. 511-1, L. 511-5, L. 512-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats à l’audience publique que ce dernier n’a pas sollicité l’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre en raison de sa demande d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… invoque dans sa requête le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, il n’assortit ce dernier d’aucune précision ou pièce permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ (…) ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Finistère s’est fondé sur les circonstances que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français et avait manifesté son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’apporte aucun élément ou argumentation au soutien de son moyen ni ne conteste la matérialité des faits qui lui sont opposés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B… soutient à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qu’il ne pourra pas vivre en sécurité en Algérie en raison de son engagement kabyle sur les réseaux sociaux et que ses parents ont fait l’objet de pressions, il n’assortit cependant cette allégation d’aucun commencement de preuve. Ce moyen doit dans ces conditions aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Finistère s’est fondé sur la circonstance que, ayant fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, M. B… était présent depuis 2009 selon ses déclarations, qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation contrairement à ses allégations, qu’il n’entretien aucun lien ancien et intense et qu’il a été placé en garde à vue le 31 janvier 2026 pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’apporte aucun élément ou argumentation au soutien de son moyen ni ne conteste la matérialité des faits qui lui sont opposés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. B… est manifestement dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Aurore A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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