Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2506546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 10 décembre 2025, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant obligation de quitter le territoire et ses décisions annexes fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A… soutient que :
- il existe une décision révélée (implicite) portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions implicites litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole « l’article 6, alinéa 1 » de l’accord franco-algérien ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 décembre 2025.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Dufour, représentant M. A… , absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h54.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 3 septembre 1998 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en dernier lieu le 11 novembre 2013 avec ses parents et sa sœur. Par arrêté du 15 février 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2300661 du magistrat désigné par le président du présent tribunal du 17 mars 2023. Par arrêté du 8 décembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 décembre 2025, rectifiée par ordonnance du même jour. Par un arrêté du 10 décembre 2025 notifié le surlendemain, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant obligation de quitter le territoire et ses décisions annexes fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, révélées par le placement en rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un arrêté portant éloignement d’un étranger a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais de recours contentieux, mais sur un nouvel arrêté d’éloignement, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial (CE, 18 février 1998, n° 168745, B ; CE, 1er avril 1998, n° 169280, A).
Pour retenir l’existence d’une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français, M. A… soutient que la précédente mesure d’éloignement a été édictée il y a plus d’un an et que ce retard est entièrement imputable à l’administration du fait de son manque de diligence, d’autant plus qu’il n’a jamais fait obstruction à son éloignement, et que sa situation a changé depuis lors notamment en raison de son activité professionnelle et de son intégration.
D’une part, il ressort du procès-verbal d’audition du 8 décembre 2025 à 11 heures 25 qu’il a indiqué être chauffeur livreur à son compte, et être en concubinage avec Mme B… avec laquelle des démarches sont en cours en vue d’un mariage. L’intéressé justifie d’une série de factures à son nom depuis 2023, bénéficie d’une attestation d’hébergement chez Mme B… depuis le 9 juillet 2022, logement pour lequel il présente plusieurs quittances de loyer aux deux noms ainsi qu’une attestation de fournisseur d’énergie aux deux noms au moins depuis le 1er mai 2024. En défense, le préfet d’Indre-et-Loire, qui ne produit que des pièces de procédure, ne conteste pas ces éléments. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. A… a changé en faits depuis la mesure du 15 février 2023. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par l’administration défenderesse, que le retard mis à exécuter cet arrêté ne serait pas exclusivement imputable à l’administration. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que son placement en rétention administrative par le préfet d’Indre-et-Loire a révélé une nouvelle obligation de quitter le territoire français qui s’est substituée à celle initiale du 15 février 2023 de ce même préfet.
Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français ainsi révélée est dépourvue de toute motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, ses décisions annexes fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». [Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implicite contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français et ses décisions annexes fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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