Annulation 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2217723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 janvier 2024, N° 489088 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022, 7 mai et 31 décembre 2024 et 14 février 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2022 portant prélèvement sur les ressources de l’ensemble intercommunal Paris-Ouest La Défense au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2022, ainsi que la fiche de notification jointe au courrier de l’arrêté ou, à tout le moins, de les annuler en tant qu’ils fixent le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud au FPIC pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’édicter un nouvel arrêté fixant la répartition entre les communes membres de leur contribution leur restant due au titre du FPIC pour l’année 2022, conformément à l’article L.5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 183 de la loi de finances pour 2025, et de produire une nouvelle fiche de notification pour l’année 2022, sous une astreinte que le tribunal fixera ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions réglementaires prises pour la mise en œuvre des articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, en ne procédant pas aux consultations requises avant l’adoption de son arrêté, s’agissant en particulier des élus de l’établissement public territorial Paris-Ouest La Défense et de chacune de ses communes membres ;
l’arrêté préfectoral, ainsi que la fiche de notification, sont insuffisamment motivés, faute de mentionner les bases de liquidation de la contribution mise à la charge de la commune de Saint-Cloud ;
l’arrêté préfectoral méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales consacré aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, ainsi que les traités internationaux et, en particulier, la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 janvier 1985 ;
il méconnaît les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques entre collectivités territoriales ;
il est privé de base légale depuis la décision n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024 du Conseil constitutionnel ;
le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant application, pour fixer le montant du prélèvement sur les ressources des communes membres de l’ensemble intercommunal POLD au titre du FPIC, des dispositions du b) de l’article L.5219-8 du code général des collectivités territoriales, déclarées inconstitutionnelles, et non de celles issues de l’article 183 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, par laquelle le législateur a tiré toutes les conséquences de la censure prononcée par la Conseil constitutionnel, a commis une erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2023 et 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 3 janvier et 7 juin 2023, la commune de Saint-Cloud a demandé au tribunal, en application de l’article 61-1 de la Constitution et la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il fait valoir que cette question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
Par une ordonnance n° 2217723 du 27 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu’il soit statué sur la demande de la commune de Saint-Cloud, a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du b) du 2° l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales telles qu’interprétées par la décision n° 400495 du 2 mai 2018 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux.
Par une décision n° 489088 du 25 janvier 2024, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Par une décision n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Cloud, a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, rapporteur,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Froger, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud restant due au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2022 et a joint au courrier de l’arrêté une fiche de notification. La commune de Saint-Cloud demande l’annulation de cet arrêté, à tout le moins en tant qu’il fixe le montant de sa contribution au FPIC pour l’année 2022 et, ensemble, de la fiche de notification qui lui est jointe.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit, pour la métropole du Grand Paris, des modalités de financement du FPIC qui dérogent, sur plusieurs points, aux articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que les établissements publics territoriaux constituent, avec les communes qui en sont membres, des ensembles intercommunaux pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7 et contribuent au FPIC. S’agissant de la répartition du prélèvement, il dispose en son 2° que : « Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l’article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante : / a) Le prélèvement supporté par l’établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ; / b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article. ». Par sa décision n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales contraires à la Constitution au motif qu’elles méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques. Il a précisé, d’une part, que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il y avait lieu, par suite, de reporter au 1er janvier 2025 la date d’abrogation de ces dispositions, d’autre part, qu’afin de préserver l’effet utile de sa décision pour la solution des instances en cours ou à venir, il appartenait aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi dans les procédures dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. L’article 183 de cette nouvelle loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit : « L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi. ».
3. Il en résulte que l’arrêté du 25 octobre 2022, qui a pour seul objet de mettre en œuvre au titre de l’année 2022 les dispositions du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, déclarées contraires à la Constitution, est privé de base légale. Dès lors, l’arrêté contesté doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, en tant seulement qu’il fixe le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud restant due au titre du FPIC pour l’année 2022, cet arrêté étant un acte divisible et la commune de Saint-Cloud n’ayant d’intérêt à agir que pour la contribution qui la concerne directement. Par voie de conséquence, la fiche de notification jointe à cet arrêté doit être annulée dans la même mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Au regard des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne un nouvel arrêté fixant le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2022, sur le fondement du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 183 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cloud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2022 portant prélèvement sur les ressources de l’ensemble intercommunal Paris-Ouest La Défense au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2022, ainsi que la fiche de notification qui lui est jointe, sont annulés en tant qu’ils fixent le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud au FPIC pour l’année 2022.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de la contribution de la commune de Saint-Cloud au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2022, sur le fondement du b) du 2° de l’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 183 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Cloud est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Cloud et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
C. GRENIERLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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