Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 4 novembre 2025, n° 2217723
CE
Annulation 2 mai 2018
>
CE 27 octobre 2023
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TA Cergy-Pontoise 27 octobre 2023
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CE 25 janvier 2024
>
TA Cergy-Pontoise
Annulation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions réglementaires

    La cour a constaté que l'arrêté contesté était privé de base légale en raison de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions sur lesquelles il se fondait.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de motivation suffisante rendait l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Méconnaissance du principe de libre administration

    La cour a reconnu que l'arrêté portait atteinte à l'autonomie des collectivités, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Nécessité d'un nouvel arrêté

    La cour a ordonné au préfet de prendre un nouvel arrêté dans un délai déterminé, en raison de l'annulation de l'arrêté précédent.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais de justice de la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2217723
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2217723
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 25 janvier 2024, N° 489088
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
  3. LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
  4. LOI n°2025-127 du 14 février 2025
  5. Code général des collectivités territoriales
  6. Code de justice administrative
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