Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 juin 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 juin 2025 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
et les observations de Me Belliard, représentant M. B…, qui fait valoir son client a été éloigné le 20 juin, que sa requête a été enregistrée au tribunal avant le départ du bateau pour Anjouan, qu’il y a violation du droit au recours effectif, que son client est marié, qu’il a un autre enfant né aux Comores en 2012 qui est gravement malade et qui est présent à Mayotte, qu’il y a lieu de prononcer une injonction de retour sur le territoire français et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant comorien, né en 1988 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, dès lors que la requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant est marié avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le couple est parent de trois enfants nés à Mayotte en 2019, 2021 et 2023. La famille justifie d’une communauté de vie à Tsingoni. Le requérant a été titulaire d’un contrat à durée déterminée d’une durée de douze mois en tant que salarié dans une boulangerie au cours des années 2022/2023. Au surplus le requérant est également le père d’un enfant né en 2012 aux Comores qui réside actuellement à Mayotte. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et en lui interdisant le retour sur le territoire, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale.
6. En revanche, il résulte de l’instruction que la requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2025 à 13h01 (heure de Mayotte) et que M. B… avait quitté le centre de rétention, le même jour, à 9h30 pour prendre le bateau à destination d’Anjouan lequel part habituellement vers 12h. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en mettant à exécution l’obligation de quitter le territoire français, aurait porté atteinte à son droit au recours effectif.
7. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Si la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et celle de l’interdiction de retour permettent au requérant de solliciter la délivrance d’un document l’autorisant à retourner à Mayotte, elles n’impliquent pas qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’assurer aux frais de l’Etat le retour du requérant sur le territoire français. En outre, le requérant ne se trouvant plus sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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