Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2500243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 en tant que le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 décembre 1983, est entré en France le 2 octobre 2023. Il s’était vu délivrer par les autorités consulaires espagnoles un visa court séjour valables du 3 septembre 2023 au 17 octobre 2023. Par des décisions du 4 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes de administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, Mme D…, et de leurs trois enfants mineurs, il est constant que l’ensemble des membres de la cellule familiale est de nationalité algérienne et qu’ils ne résidaient en France que depuis deux ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, si le requérant justifie de ce que son épouse a exercé pendant un mois une activité d’agent d’entretien à la fréquence de 2h toutes les deux semaines, d’une part, la régularité du séjour de Mme D… n’est ni établie, ni même l’alléguée, d’autre part, l’attestation de participation à une formation produite par M. B… ne permet pas d’établir que ce dernier aurait exercé une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, l’obliger à quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du 4 janvier 2025 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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