Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 sept. 2025, n° 2501874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Mme A soutient que le préfet de Mayotte ne lui a jamais remis son titre de séjour alors qu’il a été fabriqué, ce qui l’a empêchée de se rendre à La Réunion le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier l’urgence de l’intervention du juge des référés, Mme B A explique que son titre de séjour ne lui a jamais été remis alors qu’elle a reçu un courriel de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en 2024 l’informant que son titre de séjour était en cours de fabrication et que sa précédente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a été rejetée. Elle n’apporte toutefois aucune justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit fondée, saisisse une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en produisant toutes les pièces justifiant des démarches qu’elle a effectuées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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