Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction qui lui a été infligée le 28 février 2023 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de poursuite a été signée par une autorité incompétente ;
- la procédure disciplinaire est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête disciplinaire a été confiée à une autorité n’appartenant pas au personnel de commandement ;
- la décision de la commission de discipline du 28 février 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que cette commission s’est réunie en l’absence de second assesseur, et qu’il n’est pas établi que son président était compétent pour la présider, ni que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- la procédure disciplinaire a été mise en œuvre en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire, qu’il n’a pas été mis en mesure de conserver une copie de son dossier, et, enfin, qu’il n’a pu être accompagné de son avocat ;
- la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg. Par une décision du 28 février 2023, le président de la commission de discipline de l’établissement lui a infligé une sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire. M. B… demande l’annulation de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable contre cette sanction.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) »
Il ressort de l’arrêté du 16 novembre 2022 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg que le directeur adjoint au chef d’établissement, qui a signé la décision d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B…, était habilité pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de poursuite doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, dans sa version alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport concernant M. B… a été établi par un capitaine pénitentiaire, membre du personnel de commandement, conformément aux exigences de l’article R. 234-13 précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « (…) Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était composée de trois membres, dont son président, adjoint au chef d’établissement ayant reçu délégation à cet effet par l’arrêté susmentionné du 16 novembre 2022, une première assesseure, surveillante au sein de l’établissement, dont les initiales, laissées apparentes sur le registre de la commission de discipline, permettent de s’assurer qu’elle n’est pas l’autrice du compte-rendu d’incident, et un second assesseur extérieur à l’établissement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline était irrégulièrement composé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ».
D’une part, il ne résulte pas de ces dispositions que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires aurait droit à la délivrance d’une copie de l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil de discipline, précisant les faits reprochés ainsi que la date et l’heure de la comparution du détenu, a été notifiée à ce dernier le 22 février 2023, que les pièces de la procédure disciplinaire ont été mises à sa disposition le 24 février 2023, et que la séance de la commission de discipline s’est tenue le 28 février suivant, plus de vingt-quatre heures après la notification de sa convocation et la mise à disposition des pièces de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, à cet égard, des droits de la défense doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le 22 février 2023 à être assisté de Me Ciaudo lors de sa comparution devant la commission de discipline le 28 février 2023. Il n’est pas contesté que cette demande a été transmise à l’avocat par télécopie le 23 février 2023. Dès lors que l’avocat de M. B… a été informé de la procédure disciplinaire intentée à l’encontre de son client et mis en mesure d’être présent lors de la tenue de la commission de discipline, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait demandé, à défaut, l’assistance d’un autre avocat, et que l’allégation selon laquelle un report de l’audience disciplinaire aurait été sollicité n’est étayée par aucune pièce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus du fait qu’il n’a pas été assisté d’un avocat.
En sixième lieu, il est reproché au requérant la possession dans sa cellule d’un smartphone, d’une carte sim et d’un câble de chargement, trouvés dans la porte de son frigidaire. Pour contester la matérialité de ces faits, M. B… soutient qu’il n’est pas le propriétaire de ce téléphone, qu’il ignorait qu’il se trouvait dans son frigidaire, et qu’il n’y a pas de preuve que l’objet ne s’y trouvait pas déjà lorsque le frigidaire en question lui a été remis par l’administration pénitentiaire. Toutefois, alors que l’intéressé avait un usage exclusif et quotidien de ce frigidaire, l’allégation selon laquelle il ignorait que ce téléphone s’y trouvait n’est pas sérieuse, pas plus, par ailleurs, que celle selon laquelle l’appareil se trouvait déjà dans le frigidaire lorsque ce dernier lui a été fourni. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, qui indique que les faits retenus à son encontre sont de faible gravité et qu’un grand nombre de détenus possèdent un téléphone, la possession d’un smartphone, prohibé en détention, est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement. Compte tenu de la nature de cette faute disciplinaire, qui relève du premier degré, la sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire n’est pas disproportionnée au regard des vingt jours encourus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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