Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 oct. 2025, n° 2504571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de l’Eure de lui communiquer le rapport d’évaluation sociale réalisé par la cellule de recueil des informations préoccupantes de l’Eure (CRIP) concernant sa fille, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la communication de ce document est essentielle au bon déroulement de la procédure judiciaire devant le juge aux affaires familiales et de l’audience à laquelle il est convoqué le 12 décembre 2025 ;
la communication de ce rapport est utile au bon déroulement de la procédure contentieuse au regard du principe du contradictoire et afin que le juge aux affaires familiales ait connaissance de ce rapport ;
le document dont il est demandé la communication est un document administratif communicable, y compris au regard de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il dispose de l’autorité parentale ;
les arguments avancés par l’administration pour lui refuser la communication immédiate du rapport ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025, ce dernier non communiqué, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la demande ne présente pas de caractère d’utilité en vue de la procédure devant le juge aux affaires familiales ; que la demande de communication du rapport a fait naitre une décision implicite de rejet, de sorte que cette décision administrative fait obstacle à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; que le document sollicité n’est pas communicable en vertu de l’article L. 311-5, alinéa 2, f) du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au département de l’Eure de lui communiquer un rapport établi par la cellule de recueil des informations préoccupantes, concernant son enfant. Il soutient que, dans le cadre d’une procédure judiciaire pendante devant le juge aux affaires familiales, la communication de ce rapport d’évaluation sociale lui est essentielle pour faire valoir les intérêts de sa fille.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le litige dont est saisi le juge des référés se rattache à un litige dont il appartient au seul juge aux affaires familiales de connaître. Par suite, la mesure sollicitée est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. La circonstance que le document en cause soit ou pas un document administratif est sans incidence à cet égard.
Par suite, les conditions prévues par l’article L.521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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