Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2503365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, et à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Elle a été prise en méconnaissance des articles L.422-1 et L.422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de bénéfice d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
Elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle vit en France depuis 7 ans, parle français, y a suivi une scolarité exemplaire et justifie d’un engagement associatif ;
Elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un retour en Tchétchénie l’exposerait à la Charia ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
Elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à sa vie privée et familiale, dès lors que ses modalités la privent de la possibilité de se rendre à la faculté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Fournier, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante russe née le 21 septembre 2003, déclare être entrée en France au cours de l’année 2018, alors mineure, accompagnée de ses parents et de ses trois frères et sœurs. Par un arrêté du 20 août 2024, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Le 5 mai 2025, elle a présenté une demande de titre de séjour, qui a été implicitement rejetée. Interpellée dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, le 22 octobre 2025, un arrêté portant assignation à résidence. Mme A… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de la requérante il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, Mme A… excipe de l’illégalité de la décision en date du 20 août 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a assorti cette mesure d’un délai de départ volontaire de 30 jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a été régulièrement notifié à la requérante le 26 août 2024, le préfet produisant, en défense, l’accusé de réception adressé à l’adresse déclarée par la requérante, portant la mention « pli avisé non réclamé ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision individuelle, qui comporte la mention des voies et délais de recours, aurait été contestée. Cette décision étant devenue définitive, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cet arrêté pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a formée le 5 mai 2025, pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence, cette décision n’ayant pas été prise pour son application, et n’en constituant la base légale. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision implicite méconnaîtrait les articles L.422-1 et L.422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porterait atteinte à la vie privée et familiale de la requérante, et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En quatrième lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
La décision en litige impose à Mme A… de se présenter, tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10h30, au commissariat de police de Toul, et de se maintenir à son domicile, quotidiennement, de 6 à 9 heures. Si la requérante soutient que ces modalités font obstacle à ce qu’elle puisse suivre sa scolarité à l’université, alors qu’elle a au moins une heure de trajet pour s’y rendre, et porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les obligations auxquelles elle est astreinte seraient incompatibles avec un cours pour lequel sa présence serait requise. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que les obligations de se présenter qu’elle comporte porteraient une atteinte excessive à son droit à poursuivre des études et à sa vie privée et familiale doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour sont inopérants à l’encontre de la décision en litige. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence, que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des articles L.422-1 et L.422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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