Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2504487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 18 avril 2025 et le 14 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’un montant de 5 185,59 euros de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- l’indu n’est pas fondé ;
- il est de bonne foi et sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 3 juillet 2025 et le 29 avril 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 13 février 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 201,79 euros, référencé INK 001. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’un montant de 6 201,79 euros de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine l’absence de déclaration, de la part de l’allocataire, auprès de l’organisme payeur, de mouvements créditeurs sur les extraits de relevés de compte bancaire de lui-même et de sa compagne, soit 500 euros en janvier 2022, 1 000 euros en mars, 2 000 euros en avril, 500 euros en juillet, 700 euros en septembre, 1 400 euros en octobre, 1 200 euros en novembre et 1 050 euros en décembre, s’agissant des relevés bancaires de l’intéressé, et 560 euros en mars 2023 et 619 et 90 euros en avril 2023 pour les relevés de sa compagne. L’indu a également pour origine l’absence de transmission, malgré un appel de pièces, des relevés bancaires postérieurs à ces dates, de sorte que les ressources de l’intéressé ont été déclarées comme indéterminables. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer que les sommes perçues par sa compagne devaient être déclarées dans la rubrique « autres ressources ». Il ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que ces sommes devaient être déclarées comme des ressources. En se bornant à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, l’intéressé n’apporte pas d’élément de nature à démontrer sa bonne foi et ne renverse pas la fraude établie par le département. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives, revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation de M. B… ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
6. M. B… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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