Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2508119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 décembre 2025, sous le numéro 2508118, Mme C… E… épouse B…, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
-il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations combinées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de les article L.425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en tant que la décision portant refus d’admission au séjour est illégale.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Par une décision du 24 janvier 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 décembre 2025, sous le numéro 2508119, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
-il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations combinées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de les article L.425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en tant que la décision portant refus d’admission au séjour est illégale.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Par une décision du 24 janvier 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Grebaut pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants nigérians nés les 11 juin 1987 et 13 novembre 1993, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2017 et s’y maintenir continuellement depuis. Par deux décisions du 27 décembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à leur demande d’asile et leurs recours en appel ont été rejetés par deux décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 novembre 2020. Deux arrêtés leur refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire les 21 décembre 2020 ont alors été pris à leur encontre. Par deux arrêtés du 2 septembre 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B… en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2508118 et 2508119 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que les époux B… sont parents de deux enfants. Il ressort du rapport médical établi par le Dr D…, que leur fils F… B…, né le 18 décembre 2017, a été diagnostiqué à la fin de l’année 2019 d’un trouble du spectre autistique handicapant avec atteinte associée du langage oral, de grandes difficultés à communiquer avec les autres, une atteinte de ses capacités cognitives, qui l’empêchent d’être autonome dans sa sphère personnelle nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire avec des rendez-vous hebdomadaires. Il est scolarisé à l’école élémentaire. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 18 juillet 2024, dans lequel il mentionne que l’état de santé de celui-ci s’est conséquemment amélioré par une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, l’avis de l’année précédente était plus circonstancié, et il existe manifestement un intérêt pour l’enfant à poursuivre les soins et le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie. Par ailleurs, l’autre enfant du couple, Destiny, née le 5 décembre 2022, est scolarisée en école maternelle. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’intérêt supérieur de leurs enfants est de demeurer sur le territoire et que le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés, en toutes leurs décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1400 euros à verser au conseil des époux B…, à charge pour Me Leonhardt de renoncer à la part contributive de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à Me Leonhardt au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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