Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort que la réalité des violences conjugales qu’elle a dénoncées n’était pas établie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 2 décembre 1976, entrée en France le 8 avril 2023 munie d’un visa long séjour délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, a sollicité le 13 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le double fondement des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 31 janvier 2025 dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, si Mme B fait valoir que la rupture de la vie commune avec son époux français serait imputable à des violences conjugales exercées par ce dernier, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du refus opposé à sa demande présentée sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en l’absence de stipulations équivalentes, contenues dans cet accord, aux dispositions de l’article
L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors qu’il est constant que la condition tenant à la poursuite de la vie commune prévue par les stipulations applicables n’est pas remplie, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que la réalité des violences conjugales dénoncées par l’intéressée n’était pas établie. Si Mme B fait valoir que le préfet a, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur de fait, les pièces qu’elle verse au dossier ne permettent pas d’étayer ses allégations en ce qu’elles relatent ses propres déclarations. Or ainsi que l’a relevé l’administration dans sa décision, la plainte déposée par la requérante contre son époux a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si la requérante fait valoir qu’elle justifie d’une intégration dans la société française, du fait notamment de l’emploi d’aide à domicile auprès de personnes âgées et handicapées qu’elle exerce depuis le 8 avril 2024, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Eu égard à l’entrée récente de Mme B sur le territoire, à l’âge de 46 ans, de la circonstance que séparée de son époux, elle est dépourvue d’attaches familiales en France en dehors de son fils âgé de 18 ans arrivé sur le territoire à ses côtés et qu’elle n’est à l’inverse pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, ainsi qu’il ressort de ses propres déclarations, en particulier du procès-verbal de plainte produit à l’instance, le préfet de l’Oise n’a pas, en édictant les décisions litigieuses, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Mme B, dont le fils est majeur, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit dès lors être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par
Mme B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que
celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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