Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2302771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. D… C…, représenté par la SELARL Accore Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 19 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la pension militaire d’invalidité à compter de sa demande soit le 12 octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 761-1du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, le tribunal a été informé que M. D… C… était décédé le 10 septembre 2023. Mme E… C… et M. H… C…, épouse et fils de M. D… C…, ont indiqué qu’ils entendaient poursuivre l’instance initiée par le requérant en qualité d’ayants droit.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission consultative médicale est irrégulier ; cet avis a été pris sans que M. C… ne soit examiné et sans qu’il n’ait été invité à produire ses observations ; la composition de cette commission n’est pas précisée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; l’affection dont souffrait M. C… est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 22 mai 2022 a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 15 février 2023 de la commission de recours de l’invalidité ; cette dernière décision est la seule susceptible d’être déférée au tribunal administratif et les conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’instruction du 22 novembre 1924 du ministre des pensions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant Mme E… C… et M. H… C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C… est adjudant-chef de gendarmerie. Par une demande enregistrée le 15 octobre 2020, M. C… a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité. Par une décision du 2 mai 2022, la ministre des armées a rejeté se demande. Par un recours enregistré le 19 octobre 2022, M. C… a saisi la commission de recours de l’invalidité. Par une décision du 15 février 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours préalable obligatoire. Mme E… C… et M. H… C…, qui ont repris l’instance au décès, respectivement, de leur mari et père, demandent au tribunal, en leur qualité d’ayants droit, d’annuler la décision initiale du 2 mai 2022 et la décision du 15 février 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. D… C….
Sur le droit à pension militaire d’invalidité :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l’article R. 4125-6 du code de la défense. (…) ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Dès lors que les requérants ont produit, dès la requête introductive d’instance, la décision prise suite à son recours administratif préalable par la commission de recours de l’invalidité le 15 février 2023, les conclusions contestant la décision initiale du ministre des armées doivent être regardées comme dirigées contre la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. C… et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 15 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. Il recueille l’avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l’un ou l’autre des services mentionnés au présent article l’estime utile. Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l’attribution de la pension et à l’envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l’attribution de la pension. Lorsque les conditions d’attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande. ».
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « En application des articles R. 132-7, R. 151-12 et R. 153-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les dossiers de demande de pension, de renouvellement ou de révision de pension dont la liste est prévue à l’annexe I du présent arrêté sont obligatoirement soumis à l’avis de la commission consultative médicale. ».
Aux termes de l’annexe I de cet arrêté, les dossiers obligatoirement soumis à l’avis de la commission consultative médicale sont notamment la « (…) 2° Première demande pour état de stress post-traumatique (névrose traumatique) ; (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’instruction du 22 novembre 1924 du ministre des pensions, publiée au Journal officiel de la république française du 23 novembre 1924 : « La commission consultative médicale est composée comme suit : / 1° Un président, médecin-instructeur ou médecin principal de 1ère classe de l’armée d’active ; / 2° Un vice-président, médecin principal de l’armée d’active ; / 3° Des membres en nombre variable, selon les besoins, comprenant : a) Des médecins militaires de l’armée active, de la guerre ou de la marine. Les uns et les autres étant plus spécialement chargés des questions relatives au personnel relevant de leur département. / b) Eventuellement, des médecins civils, vacataires pourvus, soit de titres universitaires ou hospitaliers acquis au concours, soit du titre de médecin expert près des tribunaux civils, soit du diplôme de l’institut de médecine légale de Paris ou ayant dix ans de pratique médicale ; / 4° Un officier d’administration du service de santé des armées active, gestionnaire et des comptables civils en nombre variable, selon les besoins ; / 5° du personnel civil de bureau (secrétaires copistes, dactylographes) et d’exploitation, en nombre variable, selon les besoins. / les désignations des médecins de l’armée active et de l’officier de l’administration sont effectuées par les ministres de la guerre et de la marine, après entente avec le ministre des pensions. / Le personnel civil, médicale et autre, est nommé par le ministre des pensions ».
Aux termes de l’article 2 de cette même instruction : « La commission consultative médicale remplit auprès du ministre et de l’administration centrale le rôle de conseil technique. Ses attributions consistent à examiner ou contrôler, sur pièces au point de vue médical ou médico-légal, toutes les questions d’ordre technique que le ministre lui soumet. Elle constitue un organe autonome ».
D’une part, le ministre des armées fait valoir en défense que la demande de pension introduite par M. C… concernerait non pas un état de stress post-traumatique, pour lequel les dispositions précitées prévoient la réunion obligatoire de la commission consultative médicale, mais un syndrome anxiodépressif, pathologie pour laquelle la saisine de la commission n’était pas imposée par ces textes. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la demande de pension militaire d’invalidité présentée par M. C… le 12 octobre 2020 et enregistrée par l’administration le 15 octobre suivant, que ce dernier demandait la reconnaissance de son infirmité résultant d’un « syndrome post-traumatique anxiodépressif sévère réactionnel suite au choc émotionnel intense ». En outre, dans son expertise médicale du 7 juillet 2021, le docteur G…, médecin psychiatre agréé mandaté par le service des pensions, indique qu’il retient d’une part, une première infirmité à savoir celle d’un état dépressif d’épuisement et qui ne donne lieu à aucun taux d’invalidité et d’autre part, une seconde infirmité qui est celle d’un état de stress post-traumatique à composante dépressive majeure donnant lieu à un taux d’invalidité de 30 %. Si le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité estime pour sa part que l’infirmité résultant de l’état de stress post-traumatique n’est pas caractérisée, cet avis en date du 26 avril 2022 ne saurait modifier a posteriori la nature de l’infirmité résultant d’un état de stress post-traumatique pour laquelle le requérant avait présenté une demande et qui est mentionnée dans le rapport précité du médecin agréé mandaté par l’administration.
D’autre part, en l’absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ou, dans le cas où cette majorité n’est pas réunie lors d’une première réunion, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents.
Par ailleurs, la composition de la commission consultative médicale et ses conditions d’intervention constituent une garantie reconnue au militaire, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis émis par la commission consultative médicale le 27 avril 2022 comporte uniquement le nom et la signature de son président, le médecin-chef P. Brethenoux. Par suite, alors que la présence de ce seul membre n’est pas suffisante pour établir la régularité de la composition de cet organe en application des dispositions précitées de l’instruction du 22 novembre 1924 et au regard des principes rappelés au point 13, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure suivie devant cette commission était irrégulière et que ce vice a, en l’espèce, privé M. C… d’une garantie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité au titre de laquelle la pension est sollicitée, soit, en l’espèce, à la date du 15 octobre 2020. Toutefois, elles ne sauraient être interprétées comme lui interdisant de prendre en compte des pièces médicales, qui, bien que postérieures à la demande de l’intéressé, révèlent par leur contenu l’état de santé existant à cette date.
Aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40 % en cas d’infirmités multiples. ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ».
Il résulte des dispositions précitées que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité prévue à l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précité, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l’existence d’une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu’il invoque et un fait ou des circonstances particulières du service à l’origine de l’affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité.
Aux termes de l’article L. 125-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Lorsqu’il s’agit d’amputations ou d’exérèses d’organe, les pourcentages d’invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l’article L. 125-3 sont impératifs. Dans les autres cas, ils ne sont qu’indicatifs. ».
Concernant le syndrome anxiodépressif :
Il ressort du rapport en date du 7 juillet 2021 émanant du médecin psychiatre agréé mandaté par le service des pensions, le docteur G…, que M. C… présente une première infirmité constituée par un état dépressif d’épuisement. Toutefois, ce médecin indique que si cette infirmité s’apparente, selon lui, à une maladie professionnelle hors tableau, elle ne donne en revanche lieu à aucun taux d’invalidité. Ce taux de 0 % n’est remis en cause par aucune autre pièce médicale produite à la présente instance. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité, la commission de recours de l’invalidé n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de pension de M. C… fondée sur l’infirmité résultant d’un syndrome anxiodépressif.
Concernant l’état de stress post-traumatique :
En l’espèce, la décision prise le 15 février 2023 par la commission de recours de l’invalidité ne se prononce pas sur l’infirmité résultant d’un état de stress post-traumatique. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport circonstancié établi le 9 juillet 2020 par le chef d’escadron, Vincent Jouin, commandant le bureau de l’accompagnement du personnel à Montpellier, que l’incendie du peloton de gendarmerie de Narbonne par des personnes appartenant au mouvement dit des « gilets jaunes », le 1er décembre 2018, a causé à l’adjudant-chef D… C…, alors placé en arrêt de travail dans un contexte d’épuisement professionnel, un choc psychologique très violent. Les pièces médicales produites à la présente instance confirment l’apparition de troubles post-traumatiques chez M. C… à la suite de cet évènement. Ainsi, le docteur F…, médecin traitant de M. C…, indique, en date du 28 décembre 2018, que l’intéressé présente un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel suite à un choc émotionnel intense (psycho-syndrome post-traumatique). Le docteur B…, médecin en chef au 11ème centre médical des armées de Toulouse mentionne, les 25 avril 2019 et 2 mai 2019, que l’état de santé de M. C… s’est détérioré à cause d’un choc psychologique résultant de l’incendie du peloton d’autoroute de Narbonne le 1er décembre 2018 et qu’il présente un état anxio-dépressif majeur. Le docteur A…, chef du service de psychiatrie exerçant à l’hôpital d’instruction des armées Laveran, mentionne, en date du 16 mai 2022, que dans le cadre des visites expertales relatives au renouvellement du congé de longue durée de l’intéressé, il a pu constater l’émergence d’un état dépressif caractérisé d’intensité sévère, réactionnel à un évènement survenu le 1er décembre 2018 à savoir l’incendie des locaux de son peloton d’autoroute. Dans son rapport d’expertise médicale du 7 juillet 2021, le docteur G…, médecin psychiatre agréé mandaté par l’administration, retient un élément déclencheur quant à l’évènement du 1er décembre 2018 et relève un état de stress post-traumatique à dimension dépressive sévère complexe. Ainsi, les médecins qui ont examiné l’intéressé retiennent l’existence de cet état de stress post-traumatique duquel découle des troubles dépressifs et qui est directement lié à l’évènement du 1er décembre 2018.
Dans ses écritures en défense, le ministre estime que les troubles psychiques présentés par M. C… ne peuvent être qualifiés d’état de stress post-traumatique dès lors que l’intéressé n’était pas en service le 1er décembre 2018 mais déjà placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif. Le ministre s’appuie sur le guide-barème des invalidités et sur la circulaire relative à l’application du décret du 10 janvier 1992 modifiant le chapitre des troubles psychiques de guerre du guide-barème des invalidités exigeant la caractérisation d’un vécu direct et personnel d’un évènement grave. Toutefois, alors en tout état de cause que le guide-barème présente un caractère indicatif sauf en ce qui concerne les amputations ou les exérèses d’organe, le docteur A…, chef du service de psychiatrie exerçant à l’hôpital d’instruction des armées Laveran, explique qu’est intervenue une extension de la critériologie du trouble de stress post-traumatique dans la nouvelle édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques, ouvrage de référence, avec le critère « avoir eu connaissance de manière soudaine et inattendue d’un évènement à potentialité traumatique ». Ainsi, selon ce praticien, la réalité de cette infirmité découlant de l’évènement du 1er décembre 2018 pouvait être caractérisée même si M. C… n’était pas présent sur les lieux de l’incendie et était placé en arrêt de travail dès lors, notamment, qu’il est constant qu’il continuait de recevoir les messages autour de cet évènement. Si le ministre fait également valoir que les troubles psychiques présentés par M. C… étaient déjà présents antérieurement à cet épisode, l’ensemble des pièces médicales du dossier évoque néanmoins une détérioration marquée par l’état de santé de l’intéressé suite à cet évènement, alors même qu’il a pu auparavant être placé en arrêt de travail pour des troubles anxiodépressifs liés à une surcharge de travail.
Dès lors, alors que l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité du 26 avril 2022 indique de manière sommaire qu’il n’est pas retenu le terme post-traumatique dès lors que le requérant n’était pas présent le jour de l’évènement et que la commission consultative médicale a émis un avis conforme sans apporter davantage de précision, l’infirmité qui affectait M. C… et consistant en un état de stress post-traumatique est caractérisée et doit être regardée comme résultant d’une blessure consécutive à un fait précis de service, à savoir l’évènement du 1er décembre 2018.
Si les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucune présomption légale d’imputabilité au service dès lors que M. C… ne rentre dans aucun des cas prévus par l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il résulte toutefois de ce qui a été exposé aux points 24 à 26 que les intéressés rapportent la preuve de l’existence d’une relation certaine et directe de cause à effet entre l’état de stress post-traumatique affectant M. C… et un fait précis de service.
Enfin, il ressort du rapport du docteur G…, missionné par l’administration et il n’est pas sérieusement contesté, que l’infirmité en cause a laissé à M. C… des séquelles psychologiques majeures qui correspondent à un taux d’invalidité de 30 % conformément au guide barème des pensions civiles et militaires d’invalidité.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… C… et M. H… C… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a refusé d’octroyer à M. D… C… une pension militaire d’invalidité. Par conséquent, il est attribué à Mme E… C… et à M. H… C…, en leur qualité d’ayants droit de M. D… C…, une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » au taux d’invalidité de 30 % à compter du 15 octobre 2020 jusqu’à la date de son décès.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de déterminer.
Ainsi qu’il a été exposé au point 29, M. D… C… pouvait prétendre à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » avec un taux d’invalidité de 30 %. Dès lors, Mme E… C… et M. H… C… sont fondés à demander, en leur qualité d’ayant droits de M. D… C…, qu’il soit enjoint au ministre de procéder à la liquidation de la pension à laquelle ce dernier avait droit à ce titre à compter du 15 octobre 2020, date de dépôt de la demande de pension jusqu’à la date de son décès.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… C… et à M. H… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. D… C… est annulée.
Article 2 : Il est attribué à Mme E… C… et à M. H… C…, en leur qualité d’ayants droit de M. D… C…, une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » au taux d’invalidité de 30 % à compter du 15 octobre 2020 jusqu’à la date de son décès.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder, conformément aux motifs du présent jugement, à la liquidation de la pension militaire d’invalidité à laquelle Mme E… C… et M. H… C… ont droit en leur qualité d’ayant droits de M. D… C… au titre de l’infirmité « état de stress post-traumatique » avec taux d’invalidité de 30 %, à compter du 15 octobre 2020 jusqu’à la date de son décès.
Article 4 : l’Etat versera à Mme E… C… et à M. H… C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à M. H… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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