Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2503292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 mai, 19 août, 9 septembre et 31 décembre 2025 sous le n° 2503292, M. D… B…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et à titre subsidiaire d’en suspendre l’exécution ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet était informé de son état de santé et n’a pas examiné les possibilités de soin dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 mai et 19 août 2025 sous le n° 2503295, Mme A… C…, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2025. Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gigault ;
et les observations de Me Touboul, représentant M. B… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants arméniens nés respectivement le 9 octobre 1979 à Etchmidzin (Arménie) et le 9 avril 1991 à Erevan (Arménie), déclarent être entrés en France le 25 avril 2024. Leurs demandes d’asiles, enregistrées le 2 juillet 2024 et le 3 juin 2024, ont été rejetées par des décisions du 27 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les deux arrêtés attaqués du 2 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503292 et n° 2503295 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les admissions au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En unique lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a été prise après vérification du droit au séjour de M. B…, qui n’a plus de droit au maintien sur le territoire français depuis la décision de rejet de sa demande d’asile du 27 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Si le requérant se prévaut de son état de santé et de la pathologie neurologique dont il souffre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. S’il justifie d’une convocation par l’autorité administrative, le 5 janvier 2026, pour un relevé d’empreintes dans le cadre d’une demande de titre de séjour qu’il indique avoir déposée en qualité d’étranger malade, en l’état, il ne justifie pas avoir été admis au séjour et n’établit dès lors pas que son état de santé impliquait qu’il soit soigné en France. Ainsi, la circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas fait mention de cette pathologie dans l’arrêté n’est pas de nature à caractériser le défaut de vérification du droit au séjour allégué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Madame C… se prévaut de la présence de son époux malade sur le territoire français, comme évoqué au point 6, celui-ci n’a pas vocation à y demeurer. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… et Mme C… soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de leur activité de commerce du bois, monopole des oligarques russes. S’ils produisent pour en justifier un rapport de 2022 de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés portant sur le crime organisé et la corruption en Arménie, ce seul élément est insuffisant pour établir la réalité et l’actualité des risques que les requérants disent encourir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C…, qui font état d’une présence sur le territoire français inférieure à deux ans, n’y disposent pas de liens stables, anciens et intenses, à l’exception de leurs enfants mineurs qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine. Ces éléments, alors même que les intéressés n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et ne représentent pas par leur comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans leur principe et leur durée, les interdictions de retour d’une durée d’un an prononcées à leur encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 2 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d’éloignement :
En unique lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code :
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles
L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Les craintes en cas de retour dans leur pays d’origine formulées par les requérants résultent de l’activité professionnelle de M. B… et il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a pas pu être entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de son état de santé. Si les requérants n’ont pas été mesure d’établir, dans le cadre de la présente instance, la réalité des risques qu’ils déclarent encourir compte tenu de l’absence de pièces justificatives personnalisées, la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile repose en grande partie, non pas sur les pièces produites, mais sur la cohérence et la crédibilité des déclarations des demandeurs d’asile au cours de leurs auditions. Ainsi, l’absence d’audition de M. B…, principal concerné par les risques allégués, caractérise un élément sérieux au sens des dispositions précitées et de nature à justifier son maintien sur le territoire, et par voie de conséquence, celui de son épouse, durant l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 2 avril 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’ils les obligent à quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Touboul en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 2 avril 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne sont suspendus soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur les recours introduits par M. B… et Mme C… contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2024 soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503292 et n° 2503295 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C…, à Me Touboul et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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