Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2508328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé au 37 rue des Chartreux, 2ème étage à Lyon 1er de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) d’autoriser son maintien dans le logement jusqu’à ce qu’elle ait pu trouver une solution de relogement.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, au droit à la santé et à la dignité humaine, dès lors qu’elle est dans une situation d’extrême précarité ;
— l’intérêt général commande de suspendre la mesure le temps qu’elle puisse régulariser sa situation et trouver un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé au 37 rue des Chartreux, 2ème étage à Lyon 1er de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale: « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
4. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « Ces dispositions prévoient que la préfète peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant la préfète à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
5. Pour justifier l’arrêté contesté, la préfète du Rhône a précisé dans sa décision que le logement en cause, appartenant à Lyon Métropole Habitat, était squatté par une femme seule avec trois chiens, qu’un compagnon venait la voir de temps en temps, que les constatations du commissaire de justice mandaté par le propriétaire mettaient en évidence une introduction illicite dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et qu’il n’avait été relevé aucun empêchement à l’évacuation lié à la situation personnelle et familiale des occupants illicites, ceux-ci n’étant ni handicapés, ni en situation de détresse. Si Mme B, qui ne conteste pas occuper le logement en cause, soutient qu’elle serait atteinte de problèmes de santé et dans une situation d’extrême précarité, elle n’en justifie pas par les pièces versées au dossier. Elle ne précise pas davantage les diligences qu’elle aurait effectuées en vue de retrouver un logement ou d’être accompagnée socialement. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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