Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2609708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui remettre un récépissé de sa demande de certificat de résidence avec changement de mention de « retraité » vers « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard puis de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1943, s’est vu délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 31 janvier 2026, portant la mention « retraité ». Il en a sollicité le renouvellement par voie postale avec changement de catégorie en vue de l’obtention d’un certificat de résidence de même durée portant la mention « vie privée et familiale », le 12 novembre 2025 et a réitéré sa demande les 26 janvier et 3 février 2026. Contrairement à ce que soutient le requérant, son premier courrier n’a pas été égaré par les services postaux dans la mesure où ces derniers attestent que le pli a bien été distribué à la préfecture. En tout état de cause, les plis suivants ont également été reçus par la préfecture des Bouches-du-Rhône respectivement les 26 janvier et 3 février 2026. Ainsi, à supposer même que les plis précédents n’auraient pas été réceptionnés par le préfet des Bouches-du-Rhône, ce dernier a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressé au plus tard quatre mois après le 3 février 2026, soit le 3 juin 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Flore ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Délai
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Déféré préfectoral
- Justice administrative ·
- Éléphant ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Abroger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Education ·
- Cantine ·
- École publique ·
- Accord ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École maternelle
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Lieu ·
- Versement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.