Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2205548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2022, 2 février, 18 mars 2023 et 4 juillet 2025, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Boulan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde s’est opposé à leur déclaration préalable valant division ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Marc Jaumegarde de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc Jaumegarde la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 6 est infondé, le chemin d’accès étant privé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 est infondé ;
- le motif tiré de l’insuffisance du chemin d’accès est infondé ;
- les demandes de substitution de motifs sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier, 4 mars 2023 et 26 juin 2025, la commune de Saint-Marc Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le refus est également fondé dès lors que la demande n’indiquait pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement, en méconnaissance de l’article A 424-10 du code de l’urbanisme ;
- le refus est également fondé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque incendie.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 septembre 2025.
La note en délibéré enregistrée pour les requérants le 19 janvier 2026 n’a pas été communiquée.
La note en délibéré enregistrée pour la commune le 20 janvier 2026 n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Micallef, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde s’est opposé à leur déclaration préalable portant sur la division d’un terrain de 13 332 m2, parcelles cadastrées section AO nos 22, 23, 24, 179, 266, 267b, 268a et 268b, sises 395 chemin des Savoyards, en un lot à bâtir de 958 m2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Aux termes de l’article UD 3.1.1 du règlement plan local d’urbanisme (PLU) de la commune : « voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet ».
Il ressort des pièces du dossier que le lot à créer est desservi par un chemin privé, muni d’un portail au niveau de la voie publique « chemin des Savoyards ». La largeur de ce chemin privé est supérieure à 3 mètres et présente, selon les photographies du dossier, des espaces adaptés au croisement de véhicules, alors que le terrain d’assiette est situé entre 50 et 80 mètres de la voie publique « chemin des Savoyards ». Ce chemin privé dessert en outre déjà plusieurs habitations et il ne ressort pas des pièces du dossier, au stade de la déclaration préalable portant division d’un lot de 958 m2, que la voie ne serait pas suffisante pour accueillir une nouvelle construction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le premier motif de la décision attaquée méconnaît les dispositions mentionnées au point précédent.
En deuxième lieu, l’article UD 6 du PLU règlemente l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Aux termes de l’article UD 7 du PLU : « 7.1 Les constructions, à l’exclusion des piscines, doivent s’implanter en ordre discontinu, en respectant un retarit au minimum égal à : / – 5 mètres en zone UD (…) ».
Si la commune fait valoir qu’aucune construction ne pourrait être implantée sur le lot projeté compte tenu de sa configuration, et alors que le dossier ne précise pas la nature du projet et notamment la surface de plancher envisagée, il ressort des pièces du dossier qu’une construction de 78 m2 d’emprise pourrait être implantée en respectant les dispositions de l’article UD 7 du PLU. Par ailleurs, les dispositions de l’article UD 6 du PLU ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, en l’absence de voie ou d’emprise publiques autour du terrain d’assiette. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le second motif opposé, tiré de ce qu’aucun projet de construction ne pourrait respecter les dispositions mentionnées au point précédent, est entaché d’erreur d’appréciation.
Sur les demandes de substitution de motifs :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer une autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné par la division en litige s’implante en zone Udf2 correspondant à une zone soumise à un aléa feux de forêt moyen à fort. Le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2014 classe également le terrain en aléa feu de forêt induit fort et en aléa subi moyen avec une partie en aléas exceptionnel à l’ouest du lot projeté. Si ce porté à connaissance ne présente pas de caractère réglementaire, il constitue néanmoins un élément d’information quant au risque d’incendie, de même que les documents préparatoires au plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée. Il résulte ainsi de la cartographie présente en page 4 du compte rendu de la préfecture des Bouches-du-Rhône relatif à la méthode d’élaboration du zonage réglementaire du PPRIF que le terrain a été évalué à un aléa « très fort » en 2021, antérieurement à la décision en litige. Il ressort de plus des pièces du dossier que le secteur présente un urbanisme diffus et est densément boisé de pins d’Alep de haute taille, le terrain en cause de plus de 900 m2 apparaissant presque entièrement boisé. Si les requérants font valoir qu’une borne incendie règlementaire serait située à moins de 80 mètres du projet, la distance entre la construction projetée et cette borne n’est pas précisée, et il ressort des documents préparatoires au PPRIF que les points d’eau incendie (PEI) dans le secteur Les Savoyards doivent être contrôlés. Ainsi, la suffisance de ce PEI, au regard du projet et du caractère très boisé des alentours n’est pas établie. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le chemin privé permettrait l’accès des engins de lutte contre l’incendie et présenterait une largeur d’environ 4,55 mètres, ils n’établissent pas, par les seules photographies transmises, ni la suffisance de cette largeur, ni la possibilité pour les engins d’incendie et de secours et notamment de lutte contre les feux de forêt d’accéder à ce chemin et d’y effectuer des manœuvres de retournement. Enfin, s’ils font valoir que leur projet permettrait de supprimer une « dent creuse », de nature à limiter le risque incendie, le terrain d’assiette de plus de 900 m2 apparaît entièrement boisé, dans un secteur lui-même densément boisé, et ne permettrait la construction que d’une maison d’une emprise limitée à environ 80 m2, comme il a été dit au point 6, ne permettant pas de combler une « dent creuse » de nature à limiter le risque incendie. Dès lors, compte tenu du risque incendie tant pour le projet que pour les tiers, le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde est fondé à soutenir, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le projet de division d’un lot en vue de bâtir méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs opposée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les consorts B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde demande de substitution de motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Marc Jaumegarde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Marc Jaumegarde tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… et à la commune de Saint-Marc Jaumegarde.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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