Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. D… B… A… et Monsieur C… B… A…, ressortissant comorien né le 20 juin 2007 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… B… A… un titre de séjour et une autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour qu’il puisse se rendre en région parisienne afin de suivre les cours de première année de psychologie à l’université de Nanterre.
Il soutient que :
- il réside à Mayotte de manière continue depuis août 2017 et l’âge de 10 ans ;
- il a présenté une demande de titre de séjour pour laquelle il a obtenu un récépissé valable jusqu’au 1er janvier 2026 ;
- le 13 août 2025, il a été informé par la préfecture de Mayotte que son dossier de demande d’autorisation spéciale est incomplet, faute de production d’un titre de séjour en cours de validité ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires
2. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il a droit à la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa résidence continue à Mayotte depuis août 2017 et l’âge de 10 ans, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de la réalité de cette résidence, non plus que d’aucune attache familiale stable à Mayotte. En, outre, il résulte de l’instruction que sa première demande de titre a été présentée le 22 juillet 2025, de telle sorte que, à la date de la présente décision, il n’existe aucune décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur sa demande, en application des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour annuel.
3. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant justifie de l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de l’autorisation spéciale qu’il demande. En tout état de cause, par elle-même, la circonstance que le requérant ne puisse commencer à suivre les cours les cours de première année de psychologie à l’université de Nanterre à la rentré universitaire 2025/2026 ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme manifestement mal-fondées et rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A…, Monsieur C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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