Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A… B… représentée par la SCP Blanc-Vert-Remedem & Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle résulte de la mise en œuvre d’une procédure « automatique » sans prise en compte de sa situation ; le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n’indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ; que la décision de rejet de sa demande d’asile n’était pas définitive ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2022 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français est indispensable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en considération les exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle n’est pas motivée ;
- les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par une lettre du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à la situation de Mme B… dès lors que celle-ci est de nationalité géorgienne, pays considéré comme un pays d’origine sûr.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026 la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale et une substitution de motifs.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 27 décembre 1987 est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2023. Le 25 octobre 2023, elle a introduit une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l’a rejetée par une décision du 18 novembre 2024 notifiée le 27 novembre suivant. Par une décision du 20 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressée tendant à son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d’un arrêté du 23 août 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée qui tient compte de la situation administrative et personnelle de la requérante, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ; » et selon l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». La Géorgie, pays d’origine de la requérante, figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour obliger Mme B… a quitter le territoire français le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions de l’article L. 542-1 du même code au seul motif qu’elle n’avait pas introduit de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2024.
Dans son mémoire en défense, la préfète du Puy-de-Dôme sollicite la substitution des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 542-1 du même code et soutient en outre que la requérante, en tant que ressortissante de la Géorgie, pays d’origine considéré comme sûr, pouvait valablement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors que son droit au maintien a pris fin à compter de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs présentée par la préfète et à la substitution de base légale en considérant d’une part que l’autorité préfectorale, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, aurait pris la même décision sur le fondement des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il s’était seulement fondé sur ce motif et, d’autre part, que cette substitution ne prive Mme B… d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… était présente sur le territoire français que depuis seulement un an et deux mois. Si elle produit des éléments médicaux sur son état de santé, elle ne soutient ni même n’allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle n’a eu de cesse de s’insérer socialement, elle n’apporte aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, Mme B…, qui a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduite.
En sixième lieu, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas statué sur le droit au séjour de Mme B… le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2022, dont les énonciations sont au demeurant dépourvues de caractère impératif, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, Mme B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France est « indispensable ». Toutefois, d’une part, cet argument n’est corroboré par aucun élément du dossier et, d’autre part, il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à l’examen de la situation de Mme B… notamment au regard des stipulations de cet article. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée, d’une insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doivent être écartés.
En second lieu, Mme B… expose qu’au regard de son récit et de la situation actuelle en Géorgie et plus largement dans les régions environnantes, un éloignement comporterait un risque grave pour sa sécurité et sa santé. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer les allégations de l’intéressée tenant aux risques qu’elle invoque craindre en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, si Mme B… produit des pièces tendant à établir qu’elle fait l’objet de menaces de mort, elle n’étaye cette production de pièces d’aucune argumentation et elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une protection de la part des autorités géorgiennes en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le caractère récent de l’entrée sur le territoire français de Mme B… et sur l’absence de liens intenses et stables en France. Il résulte de cette motivation que le préfet s’est appuyé sur les critères, non cumulatifs, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme se serait fondé sur des éléments erronés pour décider d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et que les motifs retenus par l’autorité préfectorale sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français
En second lieu, Mme B… a pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou de fournir des documents avant que ne soit prise la décision attaquée. De même il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d’informations pertinentes tenant à l’évolution de sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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