Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 juin 1984 est entré en France le 5 mars 2020 selon ses déclarations. Il a été titulaire, à compter du 21 mai 2023, d’une carte de séjour temporaire dont il a demandé le renouvellement le 2 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, dont M. A… C… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article
R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical du 11 juillet 2024 n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a rendu l’avis du 4 octobre 2024 sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre la décision litigieuse. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que l’état de santé de M. A… C…, qui est atteint d’une hépatite B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il est, par ailleurs, constant que le collège des médecins de l’OFII a considéré dans son avis que M. A… C… pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. A… C… produit un article relatif au coût élevé des traitements des hépatites virales, celui-ci concerne la République du Congo, et non la République démocratique du Congo. Quant à l’autre article versé au dossier portant sur les difficultés d’accès aux antiviraux en Afrique, il est daté du 8 mars 2021 et n’établit, en tout état de cause, pas que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Dans ces conditions, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer M. A… C… de sa fille, née en France en 2022. Par ailleurs, le requérant n’établit pas participer à son éduction ni à son entretien, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour affecterait, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de son enfant. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
s
signé
si
E. Fumagalli
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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