Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2025, n° 2409156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409156 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A conteste la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours formé contre la décision lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Vu la lettre du 30 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique. Sa requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, par une demande de régularisation mise à disposition le 30 juillet 2024 sur l’application « Télérecours citoyens », lue le même jour par le requérant, ce dernier a été invité à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. En réponse, M. A a produit une copie écran du suivi dématérialisé de sa demande en ligne auprès de l’ANAH mentionnant le rejet de sa demande de solde. Ce document ne constitue pas la décision attaquée et M. A n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 12 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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